CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02735_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A et Mme E B ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 1er juillet 2022 par lesquels la préfète de l'Aube leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2201631-2201632 du 28 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par deux requêtes enregistrées le 28 octobre 2022 sous les numéro 22NC02735 et 22NC02736, M. et Mme B, représentés par Me Togola, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 1er juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer leur situation administrative à compter de la notification des décisions à intervenir et de leur délivrer pendant cet examen des autorisations provisoires de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées et la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de leurs situations ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article 41 alinéa 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant des décisions fixant le pays de destination : - elles sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant obligations de quitter le territoire français ; - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme E B, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations le 3 octobre 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 janvier 2022, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 juillet 2022. Par des arrêtés du 1er juillet 2022, la préfète de l'Aube leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme B font appel du jugement du 28 septembre 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés par M. Christophe Borgus, secrétaire général de la préfecture, qui avait reçu délégation par la préfète de l'Aube par un arrêté du 27 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes visés dans l'article 2, parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police de étrangers. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la préfète a communiqué l'arrêté portant délégation de signature à M. C en première instance. En tout état de cause, quand bien même la préfète ne lui aurait pas communiqué cet arrêté, cette circonstance ne serait pas de nature à empêcher de contrôler l'existence et la légalité de la délégation de signature dès lors que le recueil des actes administratifs de la préfecture est librement accessible à tous, notamment sur le site internet de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes des arrêtés contestés que pour obliger M. et Mme B à quitter le territoire français, la préfète, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que les requérants, de nationalité albanaise, étaient entrés en France le 3 octobre 2021, que leurs demandes d'asile ont été rejetées le 26 janvier 2022 par l'OFPRA et que ces décisions leur ont été notifiées le 4 mai 2022. La préfète a précisé que l'OFPRA ayant statué en procédure accélérée en application de l'article L. 531-24 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. et Mme B ne bénéficiaient dès lors plus, conformément aux dispositions du 1° d) des articles L. 542-2 et L. 542-3 du code précité, du droit de se maintenir sur le territoire français et pouvaient donc se voir refuser le renouvellement de leurs attestations de demande d'asile ou se les voir retirées, et ce alors même qu'ils ont introduit des recours devant la CNDA. La préfète a également mentionné que les requérants n'apportaient aucun élément établissant qu'ils seraient exposés à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de telle sorte qu'ils ne remplissaient pas les conditions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile. La préfète a précisé que les requérants se déclaraient mariés et parents d'un enfant, qu'ils faisaient tous deux l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'ils n'établissaient pas être démunis d'attaches dans leur pays d'origine ni en bénéficier en France et que la famille a donc vocation à retourner en Albanie. Enfin, la préfète a indiqué que les requérants relevaient des dispositions de l'article L. 611-1 du code précité et qu'ils n'entraient dans aucun des cas de protection contre l'éloignement prévus par l'article L. 611-3 du même code. Ainsi, les décisions contestées comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier des situations personnelles de M. et Mme B. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 5. En troisième lieu, M. et Mme B reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article L. 542-2 du même code dispose : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre les décisions du 26 janvier 2022 par lesquelles il a rejeté les demandes d'asile de M. et Mme B, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué en procédure accélérée sur le fondement de l'article L. 531-24 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces décisions ont été notifiées, au vu des mentions de l'application Telemofpra qui font foi jusqu'à preuve contraire, le 4 mai 2022. Ainsi, les requérants se trouvaient dans le cas prévu par l'article L. 542-2 1° d) du code précité, de telle sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Les requérants se prévalent de leur résidence sur le territoire français aux côtés de leur fille. Toutefois, en premier lieu, la durée de leur séjour en France, qui ne datait que de neuf mois à la date de l'arrêté contesté, est uniquement due au temps nécessaire à l'instruction de leurs demandes d'asile. En outre, les requérants faisant tous les deux l'objet d'une mesure d'éloignement, leur fille a vocation à les suivre dans leur pays d'origine, l'Albanie, où ils n'établissent pas qu'ils seraient dans l'impossibilité d'y reconstituer leur cellule familiale. De plus, ils ne font mention d'aucune autre attache sur le territoire français alors qu'ils n'établissent pas être démunis de toute attache dans leur pays d'origine. Enfin, M. et Mme B ne produisent aucun élément de nature à établir qu'ils auraient fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, la préfète de l'Aube ne peut être regardée comme ayant porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur les décisions fixant le pays d'éloignement : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 3 de la présente ordonnance que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions ne peut qu'être écarté. 12. En troisième lieu, il ressort des termes des arrêtés contestés que pour fixer le pays à destination duquel M. et Mme B pourront être reconduits, le préfet, après avoir visé les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que les requérants, de nationalité albanaise, n'apportaient aucun élément établissant qu'ils seraient exposés dans ce pays à des traitements inhumains ou dégradants ou de ce qu'ils y seraient démunis de toute attache. Les décisions qui leur ont été opposées comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Si les requérants soutiennent qu'ils ont quitté l'Albanie pour fuir les violences dont leur famille fait l'objet et qu'ils risquent ainsi de subir des atteintes graves en cas de retour dans ce pays, ils n'assortissent pas leurs moyens de précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, d'une part, la demande d'asile de Mme B, qui se fondait sur les mêmes faits, a été rejetée en dernier lieu par la CNDA le 13 juillet 2022, et, d'autre part, celle présentée par M. B, fondée sur des raisons médicales, circonstances qui n'ouvrent pas droit à une protection internationale en l'absence de craintes personnelles et actuelles de persécutions ou de risques d'atteintes graves fondées en cas de retour dans son pays, a également été rejetée en dernier lieu par la CNDA le 13 juillet 2022, et M. B n'a fait mention d'aucun élément relatif à son état de santé au cours du présent litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à Mme D. Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube. Fait à Nancy, le 15 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, D. Fritz 2-22NC02736
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Chronologie de l'affaire
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CAA5415 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02735_20221215
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02735_20221215
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