CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02743_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C, née B, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2203733 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, Mme C, représentée par Me Bourchenin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante kosovare, est entrée en France accompagnée par son époux et leurs enfants, selon ses déclarations, le 7 novembre 2017 afin de solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Les intéressés ont sollicité, le 14 octobre 2019, leur admission au séjour en raison des soins nécessités par l'état de santé d'une de leurs filles. Ils ont ainsi été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour, régulièrement renouvelée jusqu'au 4 novembre 2021 et dont ils ont sollicité le renouvellement le 6 septembre 2021. Toutefois, à la suite d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 26 janvier 2022, le préfet de la Moselle, par un arrêté du 30 mars 2022, a opposé un refus à la demande de titre de séjour présentée par Mme C, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme C fait appel du jugement du 29 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme C fait valoir la durée de son séjour en France ainsi que la présence sur le territoire national de son époux et de leurs quatre enfants. Toutefois, à la date d'édiction de l'arrêté contesté, la requérante n'était présente en France que depuis moins de cinq ans. Par ailleurs, son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement prise à son encontre par un arrêté du même jour, dont la légalité a été confirmée tant par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg par un jugement du 12 septembre 2022 que par la cour administrative d'appel de Nancy par un arrêt du 21 mars 2023. En outre, Mme C n'établit pas l'impossibilité pour ses enfants de poursuivre leurs scolarités au Kosovo, leur pays d'origine, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Enfin, si la requérante fait valoir que l'une de ses filles, qui suit un programme personnalisé à l'Institut d'éducation motrice de Metz, présente un taux d'incapacité supérieur à 80 %, elle ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 26 janvier 2022 selon lequel cette enfant peut voyager sans risque à destination du Kosovo où, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de Mme C. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est manifestement pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il s'ensuit que sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, née B. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 01 juin 2023. Le président désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA541 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORCA_22NC02743_20230601
Données disponibles
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