CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02744_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler, d'une part, l'arrêté du 8 août 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade ainsi que la décision du 26 octobre 2022 rejetant son recours gracieux, d'autre part, l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ainsi que l'arrêté du même jour, prononçant son assignation à résidence. Par un jugement n° 2202281 du 5 octobre 2022 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 30 septembre 2022 et par un jugement n°2202966 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 8 août et 26 octobre 2022. Procédure devant la cour : I -Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, sous le n° 22NC02744, M. A, représenté par Me Gaffuri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 octobre 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 30 septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir. 4°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - il n'est pas démontré que la préfète a pris en compte l'ensemble des critères prévus par la loi ni n'a examiné l'existence de circonstances humanitaires ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation ; - elle est injustifiée et disproportionnée ; II - Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, sous le n° 23NC01277, M. A, représenté par Me Gaffuri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 et la décision du 26 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour sont insuffisamment motivées, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles méconnaissent l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; M. A été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions des 27 janvier et 10 juillet 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 août 2020, selon ses déclarations, afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 novembre 2020. Le 8 janvier 2021, le préfet de l'Aube a pris à son encontre une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Le 12 février 2021, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé la décision de l'OFPRA du 24 novembre 2020. Le 6 septembre 2021, a été prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le 22 novembre 2021, l'intéressé a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfant malade et cette demande a été rejetée par la préfète de l'Aube par un arrêté du 8 août 2022 qui n'a pas été contesté. Le 29 septembre 2022, le requérant a été interpellé et placé en retenue administrative, par les services de la police nationale, sans être en mesure de justifier la régularité de son séjour en France. Par deux arrêtés du 30 septembre 2022, la préfète de l'Aube, d'une part l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et, d'autre part, a ordonnée son assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours. Le 9 octobre 2022, M. A a formé un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 8 août 2022 qui a été rejeté par une décision du 26 octobre 2022. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. A fait appel du jugement du 5 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 30 septembre 2022 et du jugement du 16 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 8 août et 26 octobre 2022. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les décisions portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 et 3 de leur jugement. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". 5. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d'admettre au séjour M. A en qualité de parent d'enfant malade, la préfète de l'Aube s'est notamment fondée sur l'avis émis le 20 mai 2022 par le collège des médecins de l'OFII. Contrairement aux affirmations de M. A et à ce qui est indiqué dans l'arrêté du 8 août 2022, le collège de médecin a considéré, dans cet avis, que si l'état de santé du fils aîné de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Albanie, y bénéficier d'un traitement approprié et peut y voyager sans risque. Pour justifier de ce que les soins nécessaires à l'état de santé de son fils ne peuvent être assurés effectivement en Albanie, M. A produit un certificat médical du 15 octobre 2022 rédigé en termes généraux et peu circonstancié, par un psychiatre albanais de l'Hôpital régional de Fier, faisant état de ce qu'il n'existe pas dans la ville d'origine de l'enfant des centres appropriés pouvant prendre en charge ses pathologies. Les autres documents qu'il produit, s'ils rappellent les problèmes de santé de son fils aîné pour lesquels il fait l'objet d'un suivi régulier en France, ne comportent aucune indication sur la disponibilité des soins en Albanie. Dans ces conditions, M. A n'établit pas que son fils ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". 8. M. A soutient qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Il se prévaut de la présence sur le territoire français de son épouse et de ce que son fils aîné est suivi régulièrement en France pour des troubles du spectre autistique. Il invoque son intégration et les liens tissés en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si l'intéressé est présent sur le territoire français depuis le 10 août 2020, cette durée s'explique en partie par son maintien irrégulier après des précédentes mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées. Par ailleurs, M. A ne produit aucun élément de nature à établir que son épouse, à l'encontre de laquelle une obligation de quitter le territoire français a également été prononcée en 2021, aurait vocation à se maintenir durablement sur le territoire. En outre, ainsi qu'il vient d'être dit, il n'est pas établi que son fils aîné ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Albanie, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer et où les enfants mineurs pourront poursuivre leur scolarité. Enfin, M. A ne démontre pas avoir en France de liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, les décisions portant refus de titre de séjour en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, l'arrêté en litige vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il se fonde, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait état des circonstances de fait relatives à la situation personnelle de M. A B comporte ainsi de manière suffisante et non stéréotypée l'indication des considérations de droit et de fait sur lesquelles l'autorité préfectorale s'est fondée afin de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 10. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de la présence ordonnance. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 12. En l'espèce, eu égard à ce qui a été dit aux point 6 et 8 de la présence ordonnance, et dès lors que, d'une part, l'épouse de M. A fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, que, d'autre part, rien ne s'oppose à ce que les enfants mineurs poursuivent leur scolarité en Albanie et, enfin, qu'il n'est pas établi que le fils mineur du couple ne pourra pas y bénéficier des soins nécessaires à son état de santé, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Les dispositions de l'article L. 612-10 du même code ajoutent que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 14. La motivation de la décision portant interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, sans qu'aucune règle n'impose que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère, ni encore que l'autorité administrative fasse expressément état, après analyse de ces éléments et de la situation particulière de l'étranger, des raisons pour lesquelles il décide de ne pas retenir que la présence de l'intéressé sur le territoire représente une menace pour l'ordre public ou des raisons pour lesquelles, en l'absence d'élément particulier dans la situation de l'intéressé, il considère qu'aucune circonstance exceptionnelle ne justifie qu'une interdiction de retour ne soit pas prononcée. 15. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire national et qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 8 janvier 2021, que celle-ci a été assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an prononcée le 6 septembre 2021, qu'il n'a pas exécutées et qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irregulierement sur le territoire français. La décision portant interdiction de retour comporte ainsi l'énoncé des considérations sur lesquelles elle se fonde et est, par suite suffisamment motivée. Cette motivation atteste de la prise en compte, par la préfète, de l'ensemble des critères prévus par la loi. 16. En second lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 6 et 8 de la présente ordonnance, M. A n'établit pas que les membres de sa famille auraient vocation à se maintenir sur le territoire français, ni que son fils aîné ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Albanie et ne justifie pas avoir en France des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise la préfète dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doit également être écarté. Sur la décision portant assignation à résidence : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 19. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que la préfète de l'Aube, après avoir visé notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. A fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable, que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et que le couple a deux enfants à charge. Alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger à l'encontre duquel il prononce une assignation à résidence, cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d'examen de sa situation doivent, par suite, être écartés. 20. La décision attaquée prévoit que le requérant est tenu de se présenter trois fois par semaine les lundis, mardis et jeudis, à 9 heures au commissariat de police de Troyes et d'être présent à son domicile tous les jours entre 18 heures et 21 heures. Si le requérant soutient que cette mesure n'est pas justifiée, notamment du fait de l'état de santé de son fils et de ses garanties de représentation, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir que l'assignation à résidence en litige est injustifiée ou disproportionnée. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par M. A sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors de les rejeter, en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Gaffuri. Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube. Fait à Nancy, le 24 novembre 2023 La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim 2, 23NC01277
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORCA_22NC02744_20231124
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