CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02746_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2102753 du 27 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. A, représenté par Me Gabon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté contesté pris dans sa globalité : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux ; - il est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est cru à tort lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 542-1, L. 541-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il bénéficiait d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 1er décembre 2022 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - la décision ne mentionne pas explicitement le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; - le préfet n'établit pas qu'il serait admissible dans un autre pays. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 26 septembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant nigérian, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 12 janvier 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 janvier 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 octobre 2021. Le 13 décembre 2021, il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée comme irrecevable par l'OFPRA le 17 décembre 2021 puis par la CNDA le 16 février 2022. Par un arrêté du 23 novembre 2021, le préfet de la Haute-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 27 janvier 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'arrêté contesté pris dans sa globalité : 3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté. Il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Marne, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que l'intéressé se déclarait de nationalité nigériane. Le préfet a ensuite indiqué que l'intéressé était entré en France le 12 janvier 2019, que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la CNDA du 7 octobre 2021 notifié au requérant le 20 octobre 2021, que M. A se trouvait ainsi dans la situation prévue par les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans laquelle une décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise à son encontre, qu'après étude de son dossier, il n'entrait dans aucun des cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit et qu'il n'a présenté aucun élément permettant d'établir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, sa vie ou sa liberté y seraient menacées ou qu'il y serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, En outre, le préfet a précisé que M. A n'a pas déclaré avoir des attaches familiales en France, et qu'en conséquence, la décision contestée ne saurait porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et qu'il n'entrait pas dans l'un des cas prévus par les articles L. 251-2 et L. 611-3 dans lesquels l'étranger ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, pour justifier la décision fixant le délai de départ volontaire, le préfet a cité les dispositions de l'article L. 612-1 du code précité et a indiqué que le requérant ne faisait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Enfin, afin de justifier la décision fixant le pays de destination, le préfet de la Haute-Marne a indiqué que l'intéressé n'a fourni aucune preuve des risques encourus en cas de retour au Nigéria. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant et qu'il se serait cru à tort lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen et de ce que le préfet se serait cru à tort lié par les décisions des institutions précitées ne peuvent qu'être écartés. 5. En troisième lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré du vice de procédure au regard de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux. Il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. 6. En quatrième lieu, si M. A se prévaut d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 7. En cinquième lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la durée de présence de M. A sur le territoire français n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile et au réexamen de cette demande. De plus, le requérant ne fait mention d'aucune relation en France et n'établit pas être dépourvu de toute attache privée ou familiale dans son pays d'origine. En outre, il ressort des termes du compte rendu de son entretien réalisé le 20 janvier 2021 avec un officier de l'ofpra qu'il avait alors déclaré que son père et ses deux sœurs résidaient au Bénin, pays frontalier du Nigéria. Enfin, M. A ne produit aucun élément de nature à établir qu'il se serait intégré dans la société française ou qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Marne ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 9. En sixième lieu, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent uniquement une admission au séjour à titre exceptionnel et non la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Par suite, un étranger ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. 10. En septième lieu, si M. A se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 11. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " L'article L. 541-2 du même code dispose : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Aux termes de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". 12. L'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire français à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande, pour le cas où une telle décision est prise, lui soit notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé contre cette décision, jusqu'à la date de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence de notification de la décision rejetant la demande d'asile présentée par l'intéressé, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. 13. Aux termes de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 14. M. A soutient que le préfet ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui a pas été notifiée et qu'il bénéficiait d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 1er décembre 2022. Toutefois, il ressort de la fiche Telemofpra produite par le préfet en première instance que la décision du 7 octobre 2021 par laquelle la CNDA a définitivement rejeté la demande d'asile du requérant lui a été notifiée le 20 octobre 2021. En tout état de cause, il ressort des termes de la décision du 7 octobre 2021 de la CNDA que cette décision a été lue en audience publique le même jour. Le droit de M. A de se maintenir sur le territoire français a donc pris fin à cette date. Par ailleurs, le requérant ne saurait se prévaloir ce qu'à la date de l'arrêté contesté, il détenait une attestation de demande d'asile en cours de validité alors qu'il ressort des termes précités de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que cette attestation est devenue caduque le 7 octobre 2021. La demande de réexamen de la demande d'asile, formulée par le requérant le 13 décembre 2021, est postérieure à l'arrêté contesté et est donc en tout état de cause sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 542-1, L. 541-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 15. En neuvième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 16. M. A fait valoir ses craintes de persécutions par la communauté Eiye en cas de retour au Nigéria. Il indique qu'il aurait été menacé de mort à plusieurs reprises au domicile de ses parents pour avoir refusé d'en faire partie. Il indique également que ses parents se sont rendus à un commissariat de police pour porter plainte, que les forces de l'ordre ont refusé d'enregistrer cette plainte s'ils ne réglaient pas une contrepartie financière et que le 5 février 2016, les membres de ce groupe se sont rendus au domicile de ses parents, ont blessé le requérant et son père et ont tué sa mère. S'il produit un certificat médical daté du 26 septembre 2019 indiquant que son corps est marqué par trois cicatrices, qu'il est " très marqué sur le plan psychologique " et que les diverses cicatrices et gênes correspondent aux traumatismes qu'il déclare avoir subis, ce document ne saurait, à lui seul, permettre de déterminer les causes des lésions constatées et le lien avec les persécutions alléguées. En outre, s'il produit une étude de l'OFPRA du 6 février 2015 sur les chefferies traditionnelles au Nigéria et un rapport de la juriste Bénédicte Lauvaud-Legendre et de la sociologue Cécile Plessard daté du 9 mai 2019 issu de la plateforme HAL sur les groupes cultistes et la traite des êtres humains du Nigéria vers l'Europe, ces documents, généraux et impersonnels, ne permettent pas d'établir le bien-fondé des craintes dont se prévaut M. A. Au demeurant, sa demande d'asile et le réexamen de celle-ci, qui reposaient sur les mêmes faits, ont été rejetés en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 16 de la présente ordonnance que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 18. En second lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs opposés par le premier juge, les moyens tirés de ce que la décision ne mentionne pas explicitement le pays à destination duquel il pourra être reconduit et de ce que le préfet n'établit pas qu'il serait admissible dans un autre pays. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Marne. Fait à Nancy, le 13 janvier 2023. Le magistrat désigné, A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORCA_22NC02746_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel