CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02747_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2105787 du 30 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er novembre 2022, Mme A, représentée par Me Roussel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 26 septembre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante togolaise, est entrée irrégulièrement sur le territoire français selon ses déclarations le 30 septembre 2018 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 novembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 juillet 2021. Par un arrêté du 28 juillet 2021, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 30 novembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que pour obliger Mme A à quitter le territoire français, le préfet du Haut-Rhin, après avoir visé les stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressé, en indiquant notamment qu'elle est de nationalité togolaise, qu'elle est entrée en France le 30 septembre 2018 afin de demander l'asile et que sa demande a été rejetée par l'OFPRA le 9 novembre 2020, décision confirmée par la CNDA le 13 juillet 2021. Le préfet a alors indiqué que, conformément aux dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A ne bénéficiait dès lors plus du droit de se maintenir sur le territoire, qu'elle est mère d'un enfant né en France et de deux autres résidant au Togo et que son concubin fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, la décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait dès lors qu'être écarté. 4. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas, en elle-même, pour effet de fixer le pays de destination. Ce moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 5. D'une part, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable dont les dispositions se sont substituaient à celles de l'article L. 513-2 : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 6. Mme A soutient qu'elle craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine en raison des violences physiques qu'elle y a subies. A hauteur d'appel, la requérante produit un certificat médical établi le 11 mars 2021 par une praticienne en médecine légale faisant état de ce qu'elle présente des lésions cutanées traumatiques cicatricielles et de ce que ces lésions cutanées sont cohérentes avec les déclarations de l'intéressée. Toutefois, ledit certificat n'est pas de nature à établir que les violences physiques qu'elle prétend avoir subies au Togo sont effectivement la cause de ces lésions. De plus, Mme A n'a jamais fait l'objet d'excision comme en atteste le certificat médical du 11 mars 2021. Dès lors, Mme A, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par l'OFPRA ainsi que par la CNDA, n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est manifestement pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Il s'ensuit que sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 15 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, D. Fritz
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CAA5415 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02747_20221215
TA3112 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02747_20221215
Données disponibles
- Texte intégral