CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 9 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02749_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2204256 du 19 septembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. A, représenté par Me Grün, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - un délai de départ supérieur aurait dû lui être octroyé au regard des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas tenu compte des quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 18 octobre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 14 septembre 2013 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 décembre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 mars 2015. Il s'est vu délivrer des autorisations provisoires et des cartes de séjour entre le 16 avril 2015 et le 7 avril 2020 en raison de son état de santé. Il n'a effectué aucune démarche en vue du renouvellement de son titre de séjour, et, à la suite de son interpellation et de son placement en garde-à-vue du 12 avril 2020, il s'est vu notifier, ce même jour, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Le 27 mai 2020, il a sollicité son admission au séjour au motif de son état de santé, et s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 25 juin 2021 au 4 décembre 2021 pour ce motif. Le 15 novembre 2021, l'intéressé a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 20 avril 2022, le préfet de la Moselle lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A fait appel du jugement du 19 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de la Moselle, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que le requérant était entré en France selon ses déclarations le 14 septembre 2013, que sa demande d'asile a été rejetée, et qu'il s'est vu délivrer des autorisations provisoires et cartes de séjour en raison des soins que nécessitait son état de santé entre le 16 avril 2015 et le 7 avril 2020. Le préfet a précisé qu'il s'est à nouveau vu délivrer un titre de séjour sur ce motif valable du 25 juin au 4 décembre 2021. Le préfet a ensuite indiqué que par un avis du 4 février 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, effectivement y bénéficier d'un traitement approprié et qu'à la date de l'avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Le préfet a considéré qu'au vu de l'ensemble des pièces du dossier, M. A ne pouvait être regardé comme remplissant les conditions de délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 425-9 du code précité. Enfin, le préfet a indiqué que le requérant n'était pas bénéficiaire des dispositions protectrices de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'après examen approfondi de l'ensemble des éléments portés au dossier par l'intéressé, il a décidé de ne pas faire usage de son pouvoir d'appréciation afin de lui délivrer un titre de séjour. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A et qu'il se serait cru lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code précité. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen sérieux et de l'erreur de droit en ce que le préfet se serait cru à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ne peuvent qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 5. Il ressort des pièces du dossier par un avis du 4 février 2022, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'à la date de l'avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers ce pays. Le requérant, qui se borne à soutenir qu'il souffre de nombreuses pathologies qui ne sont pas traitées dans son pays d'origine et qu'il n'a pas les moyens financiers d'accéder à ses soins, ne produit aucun élément de nature à contester l'avis porté par le collège des médecins de l'OFII sur son état de santé, avis que le préfet de la Moselle s'est approprié. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet aurait commise dans l'appréciation de son état de santé ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. A soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations susvisées, il ne se prévaut d'aucune attache privée et familiale en France. Il ne fait pas mention d'éléments susceptibles d'établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. De même, il n'établit pas qu'il serait démuni de toute attache dans son pays d'origine. En tout état de cause, la durée de son séjour en France n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile, puis à son suivi médical en France et au fait qu'il s'est soustrait à la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet, après expliqué les raisons pour lesquelles il refusait de délivrer un titre de séjour au requérant, a indiqué que ce dernier n'était pas bénéficiaire des dispositions protectrices de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'en application du 3° de l'article L. 611-1 du même code, il était dès lors en droit d'obliger M. A à quitter le territoire français. Le préfet de la Moselle a également mentionné que les circonstances particulières de fait et de droit attachées à la situation personnelle de M. A attestent qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et qu'il n'a invoqué aucun élément de nature à démontrer que son départ de France engendrerait des conséquences disproportionnées aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Enfin, le préfet a précisé qu'il avait procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A, de l'ensemble de ses déclarations et des éléments produits et qu'il n'avait constaté aucune circonstance faisant obstacle à son éloignement. Ainsi, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 11. Il ressort de ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au 7 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à M. A, le préfet a cité les dispositions de l'article L. 612-2 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a indiqué que le requérant était défavorablement connu de la police pour des faits réitérés de non-respect du confinement le 15 avril 2020 pour lesquels il a été condamné à un mois et un jour de prison par le tribunal correctionnel de Metz, et en a conclu qu'il représentait une menace pour l'ordre public. Le préfet a également indiqué que M. A ne justifiait d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à cette décision. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 14. En second lieu, M. A soutient qu'un délai de départ aurait dû lui être octroyé. Il n'assortit toutefois pas son moyen des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Sur la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que pour fixer le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit, le préfet a cité les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que le requérant est de nationalité albanaise, et qu'il n'établit pas qu'il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 16. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 17. En l'espèce, si M. A soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées, il ne produit aucun élément ni argument permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 10 mars 2015. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 19. L'autorité compétente pour prononcer à l'encontre d'un étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée a l'obligation de tenir compte des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Il résulte également des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la mesure d'interdiction de retour doit être obligatoirement motivée au regard de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français et de la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. En revanche, si le préfet ne retient pas la menace à l'ordre public, il n'a pas à motiver la décision d'interdiction de retour au regard de ce critère. De même, si l'étranger n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, il n'y a pas lieu pour le préfet de motiver la mesure d'interdiction de retour au regard de ce critère. 20. Il ressort des termes de la décision contestée que pour interdire à M. A de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet de la Moselle, après avoir cité les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale dès lors que l'intéressé, qui était présent en France depuis le 14 septembre 2013, est célibataire et sans enfant, qu'il ne justifie pas de la stabilité et de l'intensité de ses liens sur le territoire français au regard des trente-et-unes années passées en Albanie et que l'intéressé ayant passé un mois en prison, il y avait lieu de considérer que son comportement représente une menace pour l'ordre public. Enfin, le préfet a précisé que le requérant ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire particulière de nature à faire obstacle à l'édiction à son encontre de la décision litigieuse. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet a tenu compte de la durée de la présence de M. A sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, et de la menace que représente sa présence sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de ce que le préfet n'aurait pas tenu compte des quatre critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 13. En deuxième lieu, si M. A fait valoir que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit, il n'assortit pas son moyen des éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 14. En troisième lieu, M. A soutient que le préfet ne pouvait lui interdire de revenir sur le territoire français compte-tenu de ses liens personnels et familiaux en France. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit au point 7 de la présente ordonnance que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Grün. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 9 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA549 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02749_20230209
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORCA_22NC02749_20230209
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