CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 3 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02751_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B et M. C D ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 4 juillet 2022 par lesquels le préfet des Ardennes leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2201625 du 28 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022 sous le numéro 22NC02751, Mme B, représentée par Me Segaud-Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2022 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 pris à son encontre ; 3°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et de la maintenir sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - elle était titulaire d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 12 juillet 2022 et disposait de ce fait du droit de se maintenir en France jusqu'à cette date ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. II. Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022 sous le numéro 22NC02753, M. D, représenté par Me Segaud-Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2022 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 pris à son encontre ; 3°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et de le maintenir sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il était titulaire d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 12 juillet 2022 et disposait de ce fait du droit de se maintenir en France jusqu'à cette date ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 janvier 2023, Mme B et M. D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B et M. C D ressortissants nigérians, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 28 août 2018 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 septembre 2021, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 mai 2022. Par des arrêtés du 4 juillet 2022, le préfet des Ardennes leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme B et M. D font appel du jugement du 28 septembre 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. D'autre part, aux termes du dernier alinéa de cet article : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort des termes des arrêtés contestés que pour obliger Mme B et M. D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixer le pays de destination et leur interdire de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet des Ardennes, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, notamment son article 3-1, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a rappelé les parcours administratifs et personnels des intéressés, en indiquant notamment qu'ils sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 28 août 2018 et que leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile. S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Ardennes a précisé qu'en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les intéressés, qui se sont vu refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié, pouvaient légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. S'agissant des décisions fixant le pays de destination, le préfet a indiqué que les requérants n'établissaient pas être exposés à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet des Ardennes, après avoir visé les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a mentionné les éléments relatifs à la durée de présence des intéressés sur le territoire français ainsi que leurs liens avec la France dont il a tenu compte pour fixer la durée de ces interdictions de retour. Ainsi, les arrêtés contestés comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent les fondements. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, Mme B et M. D soutiennent que le préfet des Ardennes ne pouvait légalement les obliger à quitter le territoire français dès lors qu'ils étaient en possession d' attestations de demande d'asile valables jusqu'au 12 juillet 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que les demandes d'asile présentées par les intéressés ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 septembre 2021 que par la Cour nationale du droit d'asile par décisions du 24 mai 2022. Il s'ensuit, d'une part, que les attestations de demande d'asile délivrées aux requérants étaient devenues caduques à la date des arrêtés contestés et, d'autre part, que le préfet des Ardennes pouvait ce faisant user de sa faculté de les retirer. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut. En l'espèce, Mme B et M. D soutiennent qu'ils sont présents sur le territoire français depuis août 2018 avec leurs trois enfants mineurs, qu'ils sont parfaitement intégrés au sein de la société française et qu'ils n'ont plus d'attaches dans leur pays d'origine. D'une part, la durée de leurs présences sur le territoire national ne tient qu'à l'engagement de démarches administratives pour solliciter l'asile. D'autre part, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Nigéria, leur pays d'origine, où il n'est pas établi que leurs enfants ne pourraient poursuivre normalement leur scolarité. Enfin, Mme B et M. D n'établissent pas être dépourvus de toutes attaches privées et familiales au Nigéria où ils ont vécu la majorité de leurs vies. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour des intéressés et à la faiblesse de leurs attaches en France, le préfet, en les obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur les conclusions à fin de suspension : 8. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article L. 752-5 du même code dispose " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". 9. Il est constant que la Cour nationale du droit d'asile a, par des décisions lues en audience publique le 24 mai 2022, rejeté les recours formés par Mme B et M. D à l'encontre des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 septembre 2021 rejetant leurs demandes d'asile. Par suite, les conclusions des requérants tendant, en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suspension de l'exécution des obligations de quitter le territoire français prises à leur encontre jusqu'à la lecture des décisions de la Cour nationale du droit d'asile, étaient, à la date de l'introduction des requêtes, dépourvues d'objet et, dès lors, irrecevables. 10. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que les conclusions en annulation des requêtes présentées par Mme B et M. D sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et, d'autre part, que leurs conclusions tendant à la suspension des mesures d'éloignement dont ils font l'objet doivent être rejetées comme irrecevables sur le fondement des dispositions du 4° du même article. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mme B et de M. D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à M. C D et à Me Ségaud-Martin. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. Fait à Nancy, le 3 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly 2-22NC02753
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA543 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORCA_22NC02751_20230303
Données disponibles
- Texte intégral