CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 10 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02757_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G F a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour par lequel elle l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2205044 du 19 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 novembre 2022 et 4 janvier 2023, M. F, représenté par Me Issa, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 août 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 1er août 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit d'être entendu protégé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que, en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du décret du 28 novembre 1983, il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que la préfète ne justifie pas du temps écoulé entre le contrôle et l'interpellation de l'intéressé et la notification de la décision ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 18 octobre 2022, M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 24 août 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 décembre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 septembre 2018. Le 19 novembre 2018, le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 1er août 2022, l'intéressé a été interpellé et placé en retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Par deux arrêtés du même jour, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. F fait appel du jugement du 19 août 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " 4. Il ressort des termes du jugement attaqué que le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante, à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas la décision en litige, et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. C D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Or, il n'est ni établi ni même allégué que M. E n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. D, signataire de l'arrêté en litige, doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour obliger M. F à quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que l'intéressé ne peut justifier du caractère régulier de son entrée en France et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déférée. La décision précise également que M. F se déclare marié et " père de deux filles vivant avec lui " sans toutefois établir qu'il serait démuni de liens familiaux dans son pays d'origine, l'Albanie. De plus, si M. F soutient que la préfète n'a pas pris en compte son état de santé, il ressort des motifs de l'arrêté contesté que la préfète a examiné si la situation du requérant relevait d'un des cas dans lesquels un étranger ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, tels qu'ils sont définis par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir M. F, la préfète a nécessairement examiné si l'état de santé de l'intéressé faisait obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre. Enfin, la préfète a précisé que le requérant n'établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. F. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. 7. En troisième lieu, si le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir ses observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. F a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 19 novembre 2018, à laquelle il n'a pas déféré, et qu'il se trouvait ainsi en situation irrégulière sur le territoire français lorsqu'il a été interpellé par les services de la police aux frontières. L'intéressé, qui ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il n'aurait pu, préalablement à l'édiction de la décision litigieuse, notamment lors de son audition par les services de police pendant laquelle il a été informé de ce qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et invité à présenter des observations sur cette perspective, indiquer les raisons de nature à faire obstacle selon lui au prononcé de cette mesure. Dans ces conditions, M. F ne saurait être regardé comme ayant été privé de son droit d'être entendu. Par suite, ce moyen ne peut qu'être rejeté. 9. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 10. M. F se prévaut de la durée de son séjour en France, de la scolarisation de ses enfants et de son intégration dans la société française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée du séjour en France de M. F n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile et au fait qu'il n'a pas déféré à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 19 novembre 2018. Par ailleurs, M. F ne justifie pas avoir tissé en France des liens d'une ancienneté, d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvu de toutes attaches privées et familiales en Albanie, son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans. En outre, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie, son pays d'origine ainsi que celui de son épouse, B F, où il n'est pas établi que leurs filles, âgées de quatorze et vingt-quatre ans, ne pourraient poursuivre normalement leur scolarité. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. F se serait particulièrement intégré dans la société française et qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. F au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et l'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 13. Si M. F soutient que son comportement ne révèle pas un risque de fuite, il est cependant constant qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il s'y est maintenu sans avoir jamais sollicité, à la date de la décision contestée, la délivrance d'un titre de séjour et qu'il n'a pu présenter aux services de police ni un justificatif de domicile ni un document d'identité. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. En second lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que M. F est de nationalité albanaise et qu'il n'est pas démontré qu'il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 17. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 18. En application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'intéressé, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et sur la menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France. 19. Il ressort des termes de la décision contestée que la préfète du Bas-Rhin a pris la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des articles précités en procédant à un examen particulier de la situation du requérant et en prenant en compte les critères mentionnés à l'article L. 612-10 précité, notamment au regard de son entrée irrégulière en France, de son absence de démarches afin de régulariser sa situation, de ce qu'il ne démontrait pas l'intensité de ses liens avec la France et de ce qu'il n'est ni allégué ni justifié de circonstances humanitaires justifiant que ne soit pas prononcée à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, la préfète, qui a pris en compte les critères prévus par les dispositions précitées, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit. Sur la décision portant assignation à résidence : 20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 21. En deuxième lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas la décision en litige, et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. C D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Or, il n'est ni établi ni même allégué que M. E n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. D, signataire de l'arrêté en litige, doit être écarté. 22. En troisième lieu, en vertu de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 23. Il ressort des termes de l'arrêté du 1er août 2022 que pour assigner M. F à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours et lui faire obligation de se présenter les mercredis, hors jours fériés, à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg, la préfète du Bas-Rhin, après avoir les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 732-1 à L. 732-7, a rappelé que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français prise et notifiée le même jour et que l'exécution de cette mesure d'éloignement demeurait une perspective raisonnable. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Cette motivation révèle en outre que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. F. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. 24. En quatrième lieu, dès lors que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions d'éloignement, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui se substituent aux dispositions désormais abrogées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du décret du 28 novembre 1983, ne s'appliquent pas en matière d'éloignement. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté. 25. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 26. En sixième lieu, M. F soutient que la préfète aurait entaché sa décision d'un défaut de base légale dès lors qu'elle ne justifie pas du temps écoulé entre son interpellation et la notification de la décision contestée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. F a été interpellé le 1er août 2022 à l'issue d'un contrôle pour vérification du droit au séjour et qu'un procès-verbal a été établi par la police aux frontières le même jour à 10h25. Il ressort également des pièces du dossier que la décision portant assignation à résidence lui a été notifiée le 1er août 2022 à 14h45, soit postérieurement à la notification de l'arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait privée de base légale. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 27. En septième et dernier lieu, M. F se borne à faire valoir que la mesure d'assignation à résidence porte atteinte à sa liberté d'aller et venir. Ce moyen n'est toutefois assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut donc qu'être écarté. 28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. F sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G F et à Me Issa. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 10 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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CAA5410 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02757_20230310
TA1321 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORCA_22NC02757_20230310
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