CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02764_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B et Mme D B, née A, ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 21 juillet 2022 par lesquels le préfet des Vosges leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2202287-2202288 du 29 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022 sous le numéro 22NC02764, M. B, représenté par Me Boulanger, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2022 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 pris à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans cet arrêté dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et est rédigée de manière stéréotypée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et son droit à être entendu ; - il présente des éléments sérieux de nature à justifier qu'il soit fait usage du pouvoir de suspension prévu aux articles L. 752-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas apprécié sa situation personnelle au regard des risques encourus en Albanie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet n'a pas apprécié sa situation personnelle au regard des exigences liées à son droit au respect de sa vie privée et familiale. II. Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022 sous le numéro 22NC02765, Mme B, née A, représentée par Me Boulanger, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2022 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 pris à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans cet arrêté dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et est rédigée de manière stéréotypée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et son droit à être entendu ; - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier qu'il soit fait usage du pouvoir de suspension prévu aux articles L. 752-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas apprécié sa situation personnelle au regard des risques encourus en Albanie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet n'a pas apprécié sa situation personnelle au regard des exigences liées à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 février 2023, M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B et Mme D B, née A, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français le 22 septembre 2021 accompagnés de leurs deux enfants mineurs afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 mai 2022. Par deux arrêtés du 21 juillet 2022, le préfet des Vosges leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme B font appel du jugement du 29 septembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes des arrêtés contestés que pour obliger M. et Mme B à quitter le territoire français, le préfet des Vosges, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé les parcours administratifs et personnels des intéressés, en indiquant notamment qu'ils sont entrés en France le 22 septembre 2021 accompagnés de leurs deux enfants mineurs et que leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 mai 2022. De plus, le préfet a également indiqué que les intéressés n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, l'Albanie, où ils ont vécu la majorité de leurs vies respectives. Enfin, le préfet a précisé que M. et Mme B n'établissaient pas être exposés à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Albanie. Ainsi, les arrêtés litigieux, qui ne sont pas rédigés d'une manière stéréotypée, comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. En outre, la motivation de ces arrêtés révèle un examen approfondi de la situation des intéressés. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, d'une prétendue rédaction stéréotypée et du défaut d'examen de la situation personnelle de M. et Mme B ne peuvent qu'être écartés. 4. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 5. Si le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne précité est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir ses observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 6. Toutefois, dans le cas prévu au 4° des dispositions alors applicables de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 du même code alors en vigueur. 7. Si M. et Mme B soutiennent qu'ils n'ont pas pu faire valoir leurs observations spécifiquement sur les décisions prononçant à leur encontre une obligation de quitter le territoire français, les intéressés ont toutefois été mis en mesure de présenter à l'occasion de leurs demandes d'asile toutes les observations utiles. Par ailleurs, ils n'allèguent pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchés de présenter des observations avant que ne soient prises les décisions les obligeant à quitter le territoire français alors qu'ils ne pouvaient ignorer qu'à la suite du rejet de leurs demandes d'asile, ils étaient susceptibles de faire l'objet de mesures d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les requérants n'auraient pas été mis à même de présenter leurs observations préalablement à l'édiction des décisions contestées doit être écarté. En ce qui concerne les décisions fixant le pays d'éloignement : 8. En premier lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 9. En l'espèce, les intéressés soutiennent qu'ils craignent pour leurs vies en cas de retour en Albanie en raison des agissements du père de Mme B. Toutefois, M. et Mme B n'établissent pas, en se bornant à reprendre les éléments tirés de leurs récits présentés à l'occasion de leurs demandes d'asile, la réalité des craintes alléguées. Au demeurant, les demandes d'asile présentées par les intéressés ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au motif que leurs déclarations devant l'Office ne permettaient pas de tenir les faits allégués pour établis, ni de regarder comme fondées les craintes de traitements inhumains ou dégradants auxquelles ils se disaient exposés en cas de retour en Albanie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 10. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le préfet n'a pas apprécié leurs situations personnelles au regard des risques encourus en cas de retour en Albanie. Toutefois, il ressort des termes des arrêtés contestés que pour indiquer que M. et Mme B n'établissaient pas être exposés, à titre personnel, à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Albanie, le préfet des Vosges a tenu compte, d'une part, du rejet des demandes d'asile présentées par les requérants et, d'autre part, de l'absence de tout autre élément que ceux-ci auraient communiqué à l'administration antérieurement aux décisions litigieuses. Les intéressés n'établissent pas avoir communiqué au préfet des éléments tenant à leurs situations personnelles de nature à remettre en cause l'appréciation portée au regard des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 11. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut. En l'espèce, les requérants soutiennent que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations précitées et que le préfet n'a pas apprécié leurs situations personnelles au regard de ces stipulations. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B n'étaient présents, à la date des décisions contestées, que depuis moins d'un an sur le territoire national. Par ailleurs, la durée de leurs séjours en France ne tient qu'au temps nécessaire à l'instruction de leurs demandes d'asile. De plus, ils n'établissent pas être dépourvus de toutes attaches privées et familiales en Albanie où ils ont vécu la majorité de leurs vies et où ils ont vocation à retourner. D'autre part, pour fixer le pays de destination, le préfet, après avoir rappelé les parcours administratifs et personnels des intéressés, en indiquant notamment qu'ils sont entrés en France le 22 septembre 2021 accompagnés de leurs deux enfants mineurs et que leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 mai 2022, a précisé que les requérants n'établissaient pas avoir établi en France des liens personnels et familiaux intenses et stables. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit doivent être écartés. Sur les conclusions à fin de suspension : 13. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". 14. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que les requérants présentent des éléments sérieux au sens des dispositions précitées de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à justifier leur maintien sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur leurs demandes. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation et suspension des requêtes présentées par M. et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme D B, née A et à Me Boulanger. Copie en sera adressée au préfet des Vosges. Fait à Nancy, le 6 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly 2-22NC02765
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Chronologie de l'affaire
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CAA546 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02764_20230406
TA637 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORCA_22NC02764_20230406
Données disponibles
- Texte intégral