CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02768_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'autre part, de prononcer la suspension de l'exécution de cet arrêté. Par un jugement n° 2201643, 2201644 du 28 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. A, représenté par Me Segaud-Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2022 ; 2°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 2022 pris à son encontre ; 3°) d'annuler cet arrêté ; 4°) de prononcer son maintien sur le territoire français ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est illégal dès lors que la CNDA n'a pas encore statué sur son recours tendant à l'annulation de la décision de l'OFPRA de rejet de sa demande d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la CNDA n'a pas encore statué sur son recours alors qu'il dispose d'éléments sérieux au soutien de sa demande d'asile de nature à justifier son maintien sur le territoire français. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 novembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissante géorgien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 12 décembre 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 avril 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 septembre 2022. Par un arrêté du 11 juillet 2022, le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 28 septembre 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à la suspension et à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant présente des éléments sérieux au sens des dispositions précitées de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à justifier son maintien sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande. Au demeurant, la Cour nationale du droit d'asile a, par une ordonnance du 30 septembre 2022, rejeté le recours formé par M. A à l'encontre de la décision du 26 avril 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ". Par ailleurs l'article L. 542-2 du même code dispose que " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin, en vertu d'une décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015, la Géorgie est au nombre des pays d'origine sûrs. 6. Il résulte de ces dispositions qu'un ressortissant étranger originaire d'un pays sûr dont la demande d'asile a été instruite et rejetée par l'OFPRA selon la procédure accélérée bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français seulement jusqu'à la décision de rejet de l'Office, et non pas jusqu'à ce que la CNDA statue sur son recours. Il dispose toutefois de la possibilité de contester la mesure d'éloignement éventuellement prise à son encontre et peut également demander au juge, en application des articles L. 752-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la suspension de l'exécution de cette mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la CNDA ou, si celle-ci est saisie, jusqu'à la date de lecture en audience publique de sa décision. En se bornant à indiquer qu'il a introduit un recours devant la CNDA, M. A, ressortissant géorgien dont la demande d'asile a été examinée selon la procédure accélérée, n'apporte aucun élément sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen de ce recours par la CNDA. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait illégal du fait de ce qu'à la date à laquelle il a été édicté, son recours devant la Cour nationale du droit d'asile était encore pendant, ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation et à fin de suspension de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. Fait à Nancy, le 23 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, D. Fritz
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CAA5423 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02768_20221223
Données disponibles
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