CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 16 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02782_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet des Vosges l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2202286 du 29 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Boulanger, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : - il est insuffisamment motivé ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : - l'arrêté contesté ne pouvait être pris sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 janvier 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante kosovare, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, en janvier 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée, du 29 août 2019. Par un arrêté du 21 juillet 2022, le préfet des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme B fait appel du jugement du 29 septembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort des termes du jugement attaqué que le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante, à l'ensemble des moyens soulevés par la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté Sur le bien fondé 5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () " Aux termes de l'article L. 542-1 de ce même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de notification de celle-ci ". L'article L. 542-2 du même code dispose : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ; ". Aux termes de l'article L. 531-24 du code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants :1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 6. Mme B soutient que le préfet ne pouvait fonder sa décision sur les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par Mme B a été rejetée par l'OFPRA, statuant en procédure accélérée, par une décision du 29 août 2019 et que par courrier du 30 mars 2022, le préfet des Vosges l'a informée qu'il envisageait de l'obliger à quitter le territoire français et l'a invitée à présenter des observations. Dans sa réponse au préfet des Vosges, l'intéressée s'est bornée à demander la protection de la France pour elle et sa fille, sans formuler explicitement une demande de titre de séjour. Par ailleurs, et tout état de cause, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger qui, étant en situation irrégulière à la date de cette demande, se trouve dans l'un des cas mentionnés notamment à l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet pouvait fonder sa décision sur les dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Mme B se prévaut de ses liens en France et du fait qu'elle est dépourvue d'attaches hors du territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France en janvier 2019. A la date de la décision contestée, elle n'était présente donc sur le territoire français que depuis trois ans et six mois. Par ailleurs, elle n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvue d'attaches privées et familiale au Kosovo, son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Enfin, si sa fille mineure est également présente sur le territoire français, elle a vocation à suivre sa mère, préservant ainsi la cellule familiale. Dans ces conditions, le préfet des Vosges ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 10. Mme B soutient qu'elle serait exposée à un risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors qu'elle a fui celui-ci pour échapper à un réseau de prostitution. Toutefois, en dehors de son récit devant l'OFPRA, elle n'apporte aucun autre élément de nature à établir l'actualité et la réalité de ses craintes alors que, au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 11. En dernier lieu, Mme B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité invoquée par voie de l'exception contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Boulanger. Copie en sera adressée au préfet des Vosges. Fait à Nancy, le 16 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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CAA5416 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02782_20230316
TA1427 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORCA_22NC02782_20230316
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