CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 2 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02783_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2201663 du 28 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Nji Mfenjou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que, d'une part, elle craint pour sa vie en cas de retour au Nigéria et, d'autre part, elle est insérée au sein de la société française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 5 décembre 2016 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 décembre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 juin 2019. L'intéressée a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 28 juin 2019. Le 24 mars 2022, elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Le 31 mars 2022, l'OFPRA a prononcé une décision d'irrecevabilité. Par un arrêté du 8 juin 2022, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 28 septembre 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. D'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 4. En l'espèce, Mme A fait valoir qu'elle craint pour sa vie en cas de retour au Nigéria du fait de la présence encore active d'un réseau de prostitution qu'elle a quitté. Si l'intéressée produit des justificatifs de transactions bancaires par la plateforme Western Union, elle n'établit pas que de tels virements soient en lien comme elle le prétend avec son activité au sein d'un réseau de prostitution au Nigéria. Par ailleurs, Mme A n'établit pas en tout état de cause qu'en cas de retour au Nigéria, elle ne pourrait bénéficier de la protection des autorités de ce pays. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de l'intéressée, qui était également motivée par ses craintes de persécution de la part de son ancien réseau de prostitution, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile au motif que ses déclarations devant l'office et devant la cour ne permettaient pas de tenir les faits allégués pour établis, ni de regarder comme fondées les craintes de traitements inhumains ou dégradants auxquelles elle se disait exposée en cas de retour au Nigéria. De plus, Mme A ne démontre pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Au demeurant, la requérante n'a présenté aucune demande d'aide juridictionnelle malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 2 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA542 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02783_20230202
TA3829 août 2025
DTA_2201663_20250829Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORCA_22NC02783_20230202
Données disponibles
- Texte intégral