CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02787_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2205293 du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Kilinc, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 mars 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante kazakhe, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 23 mai 2011 munie d'un visa de court séjour valable du 19 mars au 30 juin 2011. Elle déclare s'être maintenue irrégulièrement en France pendant plus de deux années. Le 7 mai 2013, elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 mai 2013. Le 10 février 2014, elle a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le recours qu'elle a formé à l'encontre de la décision portant rejet de sa demande d'asile a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 avril 2014. Le 21 juin 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 19 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. Mme B se prévaut de sa relation avec son partenaire de pacte civil de solidarité (PACS), de son lien avec le fils de son précédent compagnon décédé, de son deuil relatif au décès de ce dernier en France où elle l'avait rencontré, de son insertion dans son village et dans la société française, de ce qu'elle est dépourvue de liens au Kazakhstan, du caractère ininterrompu de son séjour en France et de ce que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son ethnicité russe et de sa religion chrétienne compte-tenu du contexte politique actuel. Elle produit la copie de son visa Schengen pour la période du 19 mars au 30 juin 2011 comportant un tampon indiquant qu'elle a atterri à l'aéroport Schiphol à Amsterdam le 22 mars 2011, une attestation de l'association Carrefour indiquant qu'elle a été hébergée au sein de leur établissement à Metz du 30 janvier 2013 au 15 septembre 2013, un certificat d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale à Clermond en Argonne daté du 20 janvier 2014 faisant mention de ce qu'elle était hébergée au sein de cette structure depuis le 13 novembre 2013, une participation aux frais de séjour pour les mois de mai et juillet 2014 et un projet personnalisé de séjour pour la période du 15 décembre 2014 au 20 janvier 2015 au sein de ce même établissement, une convocation à un premier entretien auprès de Pôle Emploi datée du 6 mars 2014, une attestation du centre social d'Argonne datée du 20 février 2015 indiquant qu'elle bénéficiait d'un hébergement d'urgence depuis le 4 février 2015, une copie de la déclaration automatique des revenus 2020, un certificat de vie commune avec son ex-compagnon daté du 25 septembre 2015 indiquant qu'ils déclaraient résider ensemble depuis le 1er août 2015, quatre témoignages datés du mois de décembre 2018 de personnes indiquant avoir rencontré l'intéressée en 2015 par l'intermédiaire de son ancien compagnon, ainsi qu'une déclaration de concubinage avec son présent compagnon datée du 16 janvier 2020 indiquant que ceux-ci ont déclaré vivre ensemble depuis le 27 octobre 2019. Ces documents ne permettent toutefois pas de justifier de la présence ininterrompue de la requérante en France depuis l'année 2011, notamment dès lors qu'elle ne produit aucune pièce pour justifier de son séjour en France au cours des années 2011, 2012, 2016, 2017, 2019, 2021 et 2022. En outre, il ressort des pièces du dossier que la durée du séjour déclarée de l'intéressée depuis 2011 en France résulte de ce qu'elle s'est maintenue sur le territoire national de manière irrégulière pendant deux ans, puis au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile, et, enfin, au fait qu'elle n'a pas déféré à la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 10 février 2014. En outre, si elle produit une attestation de vie maritale, elle ne produit aucune pièce relative à l'identité et à la nationalité du supposé compagnon, ni aucun autre élément de nature à justifier la réalité, l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de leur relation. Le certificat de non pacte civil de solidarité délivré à la requérante le 3 août 2022 par le service central de l'état civil de Nantes ne permet pas d'établir, contrairement à ce qu'elle soutient, qu'elle se serait pacsée avec son supposé concubin postérieurement à la date de l'arrêté contesté. Au demeurant, la délivrance de ce certificat en août 2022 atteste de ce que Mme B n'était pas liée par un pacte civil de solidarité à la date d'édiction des décisions contestées. Par ailleurs, si les trois témoignages qu'elle produit permettent de justifier de ce qu'elle a noué des relations en France par l'intermédiaire de son ancien compagnon décédé, ils ne permettent pas en revanche d'apprécier l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de ces relations. L'intéressée n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles elle serait démunie d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine. Elle se prévaut également du témoignage de l'amie de son ancien compagnon selon lequel elle aurait fait des efforts depuis son installation en France pour apprendre le français. Elle indique encore avoir pris soin de son ancien compagnon pendant leur cohabitation alors qu'il a été admis à plusieurs reprises en centres de soins psychiatriques. Toutefois, la seule circonstance, à la supposée établie, qu'elle parle le français ne saurait suffire à justifier son insertion dans la société française au regard de la durée de son séjour déclarée sur le territoire français. Par ailleurs, le certificat établi le 4 mai 2015 par un médecin psychiatre préconisant l'hospitalisation d'office de son ancien partenaire ne fait nullement mention de Mme B. La requérante ne produit aucun autre élément susceptible d'établir qu'elle aurait fixé le centre de ses intérêts en France. Elle ne produit pas davantage d'élément de nature à établir la réalité de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation peuvent qu'être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Kilinc. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 15 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A.Heim
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CAA5415 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02787_20230615
TA593 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORCA_22NC02787_20230615
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