CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02794_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2203720 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. A, représenté par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 18 octobre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant nigérian, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 14 septembre 2015 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mai 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 février 2017. Par un arrêté du 19 octobre 2018, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour pour soins et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. L'intéressé s'est maintenu sur le territoire français, et, le 11 juin 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 mai 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 19 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. Le requérant se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire, de ses efforts d'insertion dans la société française, de ce qu'il n'a jamais été condamné pénalement sur le territoire français et de ce qu'il y a noué des relations amicales. Toutefois, en premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de séjour en France de M. A n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile, puis de sa demande de titre de séjour pour soins ainsi qu'au fait qu'il n'a pas déféré à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 19 octobre 2018. En outre, s'il produit le témoignage d'une ressortissante nigériane titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en France indiquant qu'elle le considère comme son ami, ce seul témoignage ne saurait suffire à établir l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de leur relation. M. A ne fait mention d'aucune autre relation en France, de telle sorte qu'il ne peut être regardé comme ayant tissé en France des liens particulièrement intenses, anciens et stables, alors que, par ailleurs, il n'établit pas être démuni d'attaches dans son pays d'origine, où résident notamment, selon ses propres déclarations auprès des services préfectoraux le 30 novembre 2021, sa fille, alors âgée de sept ans, ses parents, ainsi que les quatre membres de sa fratrie. De plus, s'il justifie de ses efforts d'insertion au sein de la société française par la production d'une attestation de bénévolat de l'association TCS Solidarité datée du 21 mai 2021 indiquant que du 15 mai 2018 au 16 juillet 2019 il s'est porté bénévole au sein du restaurant de l'association, une attestation de l'association d'action sociale communautaire de proximité de Strasbourg datée du 24 novembre 2020 mentionnant qu'il faisait partie de l'équipe de bénévole depuis l'année 2015 et qu'il maîtrise la langue française, une attestation de suivi de cours de français au sein de l'association Contact et Promotion datée du 24 mai 2022 indiquant qu'il a suivi 145 heures de cours entre le 20 novembre 2015 et le 24 mai 2022 ainsi que par la production de trois témoignages, ces éléments ne sauraient suffire à justifier, à eux seuls, son admission au séjour à titre exceptionnel. Le requérant ne fait mention d'aucun autre élément susceptible d'établir qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts. Enfin, si M. A, d'une part, soutient, à l'appui de son moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il encourt un risque réel de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays par des membres d'un culte ayant assassiné son associé ainsi que par les autorités en raison de son refus d'accuser un innocent dans cette même affaire et qu'en juin 2015, il a été agressé par des individus, et que, d'autre part, il produit des certificats médicaux datés du 29 février 2016, des 19 et 20 janvier 2017, du 4 mars 2019 et du 23 février 2021 indiquant qu'il poursuit un suivi psychiatrique en raison de traumatismes qu'il aurait vécus dans son pays d'origine, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des craintes dont il se prévaut, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile pour les mêmes faits. Il résulte de ce qui précède que la situation personnelle et familiale du requérant ne révèle pas l'existence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, si M. A soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa vie privée et familiale, il ressort de ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance que ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 8. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 8 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
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- 8 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02794_20221208
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