CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 3 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02798_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2201212 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. B, représenté par Me Lombardi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté contesté pris dans sa globalité : - il est insuffisamment motivé ; - son droit à être entendu et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont été méconnus ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 janvier 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant centrafricain, est entré sur le territoire français le 16 juillet 2016 sous couvert d'un visa de court séjour afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 février 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 novembre 2019. Le 3 décembre 2019, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement confirmée par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 20 février 2020. Le 17 janvier 2020, M. B a déposé une demande de titre de séjour pour soins, à la suite de laquelle l'intéressé s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 2 février au 1er septembre 2021. Le 15 juillet 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 22 avril 2022, le préfet de l'Aube a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 4 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'arrêté contesté pris dans sa globalité : 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B, l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, le préfet de l'Aube, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a relevé que l'intéressé est un ressortissant centrafricain, que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la CNDA, qu'il avait précédemment fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il s'est par la suite vu délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé. Le préfet a cité l'avis du collège des médecins de l'OFII, a indiqué que l'intéressé était entré le 16 juillet 2016 sous couvert d'un visa de court séjour, que s'il déclarait avoir deux demi-sœurs en France, il ne démontrait pas entretenir des contacts réguliers avec celles-ci, que ses enfants et ses parents vivent en Côte d'Ivoire et qu'il ne démontre pas avoir constitué en France une vie privée et familiale suffisamment ancienne, stable et intense. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. En l'espèce, M. B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture de l'Aube. A cette occasion, il a exposé les motifs pour lesquels il demandait que son titre de séjour soit renouvelé et a produit l'ensemble des éléments susceptibles de venir au soutien de sa demande. Il lui appartenait, lors du dépôt de sa demande, de fournir à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles. Par ailleurs, il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Dans ces conditions, M. B, qui ne fait d'ailleurs pas état d'éléments qu'il n'aurait pas été en mesure d'exposer à l'administration avant l'édiction de la décision contestée, ne saurait soutenir que son droit d'être entendu aurait été méconnu. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. En l'espèce, M. B fait valoir qu'il a été pris en charge en septembre 2020 pour un symptôme de Guillain-Barré à la suite d'une infection à la Covid-19, et qu'il est également traité pour une hypertension artérielle. Par un avis du 17 janvier 2022, le collège des médecins de l'Office a estimé que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et y voyager sans risque. Il ressort des certificats médicaux qu'il produit qu'il a été hospitalisé au centre hospitalier de Troyes du 9 octobre au 30 décembre 2020 dans un centre de rééducation pour des troubles de la marche et de l'équilibre secondaire. Il ressort également des ordonnances produites qu'à sa sortie de l'hôpital, un bilan et trente séances de rééducation orthophonique lui ont été prescrits pour des troubles du langage et des fonctions exécutives ainsi qu'un bilan et deux à trois séances de masso-kinésithérapie pour une rééducation de la marche. Ces documents ne permettent toutefois pas d'établir qu'à la date de l'arrêté contesté, édicté un an et quatre mois après la fin de son hospitalisation, son état de santé ne pouvait lui permettre de voyage sans risque vers son pays d'origine et d'y bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé. Au surplus, les documents médicaux les plus récents transmis par le requérant, datés des 11 mai et 2 novembre 2022, font uniquement mention de ce qu'il est suivi par un médecin généraliste pour son hypertension artérielle. Enfin, s'il fait valoir qu'en 2014, l'Agence française de développement a débloqué un fonds de 1,5 millions d'euros pour soutenir les structures de santé les plus affectées par les violences situées à Bangui et sa périphérie, et qu'encore à ce jour, l'association Médecins sans frontières intervient en Centrafrique en raison de la situation sanitaire préoccupante dans ces pays, ces circonstances ne permettent pas de contredire l'avis du collège des médecins de l'OFII selon lequel il peut voyager sans risque vers son pays d'origine et y bénéficier de soins appropriés. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 11. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, du fait qu'il a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étranger malade ", de ce qu'il bénéficie d'un logement, de ce qu'il entretient des liens avec ses deux sœurs et son frère en France et de ce que ses parents, qui vivaient dans son pays d'origine, sont décédés. Toutefois, la durée de son séjour en France résulte pour une large part du temps nécessaire à l'instruction de ses demandes d'asile et de délivrance d'un titre de séjour. En outre, s'il produit des attestations émanant de personnes qu'il présente comme ses sœurs et son frère résidant de manière régulière en France, il n'établit pas leurs liens de parenté. En tout état de cause, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de priver l'intéressé du droit d'entretenir des relations avec ceux-ci, ni de les séparer durablement, dès lors qu'elle n'est pas assortie d'une mesure lui interdisant de revenir sur le territoire français et qu'elle n'empêche ni ne préjuge des démarches qu'il pourrait entreprendre ultérieurement pour leur rendre visite ou résider en France de manière régulière. M. B ne fait mention d'aucune autre relation en France et n'établit pas être démuni de toute attache dans son pays d'origine, alors qu'il ressort de ses propres déclarations auprès des services préfectoraux que ses trois enfants, dont deux mineurs, y résident toujours. Par ailleurs, si le requérant justifie avoir travaillé des mois de juin à octobre 2021 en mission d'intérim pour le compte de la société Temporis, puis du 18 octobre 2021 au 13 mai 2022 pour le compte de la société Triangle 15, ces emplois, précaires, ne permettent pas de démontrer qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. Il en est de même s'agissant de la circonstance que l'intéressé est locataire d'un logement en France, alors qu'il ne fait valoir aucun autre élément susceptible d'établir qu'il se serait intégré dans la société français. Enfin, il ressort de ce qui a été dit au point 9 de la présente ordonnance que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, il n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté à sa situation dans son pays d'origine et s'y rendre sans risque pour sa santé. Dans ces conditions, le préfet de l'Aube ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 13. Il ressort de ce qui a été dit au point 9 de la présente ordonnance que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 14. En second lieu, M. B soutient, par les mêmes arguments que ceux soutenus à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 de la présente ordonnance, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 15. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 16. M. B soutient que la République centrafricaine est un pays qui a connu un coup d'Etat en 2013 suivi par une guerre civile, que la population a subi des représailles de masse et a été victime de groupe armés, que ces affrontements ont causé la mort de milliers de personnes, que la situation est toujours préoccupante, et que, de surcroît, il a entretenu une relation avec une femme mariée dont l'époux fait partie de la garde présidentielle et que cette personne représente une menace personnelle pour lui. Toutefois, il n'assortit ses dires d'aucun élément de nature à établir le caractère réel, actuel et personnel de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube. Fait à Nancy, le 3 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA543 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02798_20230303
TA8317 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORCA_22NC02798_20230303
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