CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02807_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C et M. A D ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 25 août 2022 par lesquels le préfet des Ardennes leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2202016-2202017 du 19 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022 sous le numéro 22NC02807, Mme C, représentée par Me Segaud-Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 octobre 2022 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 pris à son encontre ; 3°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre et de la maintenir sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - elle était titulaire d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 28 octobre 2022 et disposait de ce fait du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à cette date ; - l'arrêté est illégal dès lors que la Cour nationale du droit d'asile n'a pas encore statué sur son recours tendant à l'annulation de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de rejet de sa demande d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II. Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022 sous le numéro 22NC02808, M. D, représenté par Me Segaud-Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 octobre 2022 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 pris à son encontre ; 3°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre et de le maintenir sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il était titulaire d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 28 octobre 2022 et disposait de ce fait du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à cette date ; - l'arrêté est illégal dès lors que la Cour nationale du droit d'asile n'a pas encore statué sur son recours tendant à l'annulation de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de rejet de sa demande d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 2 mai 2023, Mme C et M. D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C et M. A D, ressortissants géorgiens, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 25 avril 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 juillet 2022. Par des arrêtés du 25 août 2022, le préfet des Ardennes leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme C et M. D font appel du jugement du 19 octobre 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes des arrêtés contestés que pour obliger Mme C et M. D à quitter le territoire français, fixer le pays de destination et leur interdire de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet des Ardennes, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a mentionné les éléments relatifs aux situations administratives et personnelles des intéressés en indiquant notamment que ces derniers sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 25 avril 2022, et que leurs demandes d'asile ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. De plus, pour fixer le pays de destination, le préfet a précisé que les requérants n'établissent pas être exposés à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie. Enfin, pour interdire aux requérants de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet des Ardennes a indiqué, après avoir visé l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'une telle interdiction, eu égard à l'entrée récente des requérants sur le territoire français et au regard de la nature de leurs liens avec la France, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés contestés seraient insuffisamment motivés. 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ". Par ailleurs, l'article L. 542-2 du même code dispose que " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin, en vertu d'une décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015, la Géorgie est au nombre des pays d'origine sûrs. 5. Il résulte de ces dispositions qu'un ressortissant étranger originaire d'un pays sûr dont la demande d'asile a été instruite et rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français seulement jusqu'à la décision de rejet de l'Office, et non pas jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours. Il dispose toutefois de la possibilité de contester la mesure d'éloignement éventuellement prise à son encontre et peut également demander au juge, en application des articles L. 752-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la suspension de l'exécution de cette mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, jusqu'à la date de lecture en audience publique de sa décision. 6. En deuxième lieu, Mme C et M. D soutiennent que le préfet des Ardennes ne pouvait légalement les obliger à quitter le territoire français dès lors qu'ils étaient en possession d'attestations de demande d'asile valables jusqu'au 28 octobre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que les demandes d'asile présentées par les intéressés ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 juillet 2022 statuant selon la procédure accélérée. Il s'ensuit, d'une part, que les attestations de demande d'asile délivrées aux requérants étaient devenues caduques à la date des arrêtés contestés et, d'autre part, que le préfet des Ardennes pouvait ce faisant user de sa faculté de les retirer. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, en se bornant à indiquer qu'ils ont introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, les requérants, ressortissants géorgiens dont les demandes d'asile ont été examinées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, n'apportent aucun élément sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire français durant l'examen de leurs recours par la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, les moyens tirés de ce que les arrêtés contestés seraient illégaux du fait de ce qu'à la date à laquelle ils ont été édictés, leurs recours devant la Cour nationale du droit d'asile étaient encore pendants, ne peuvent qu'être écartés. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut. En l'espèce, les requérants se prévalent de leur durée de séjour sur le territoire français et soutiennent qu'ils sont intégrés au sein de la société française. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions contestées, Mme C et M. D n'étaient présents sur le territoire national que depuis quatre mois. Par ailleurs, la durée de leurs séjours en France ne tient qu'au temps nécessaire à l'instruction de leurs demandes d'asile. D'autre part, les requérants ne démontrent pas avoir fixé en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux, ni être dépourvus d'attaches privées et familiales en Géorgie où ils ont vécu la majorité de leurs vies respectives. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour en France des intéressés et à la faiblesse de leurs attaches en France, le préfet, en les obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation et en suspension des requêtes présentées par Mme C et M. D sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mme C et de M. D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. A D et à Me Segaud-Martin. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. Fait à Nancy, le 8 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly 2 ; 22NC02808
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CAA548 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORCA_22NC02807_20230608
Données disponibles
- Texte intégral