CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 3 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02814_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler, d'une part, l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans et, d'autre part, l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Aube l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2202336 du 14 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 novembre 2022 et 1er janvier 2023, M. A, représenté par Me Guillemin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2022 ;
2°) d'annuler les arrêtés des 28 juin et 5 octobre 2022 pris à son encontre ;
3°) de condamner le préfet de la Seine-Saint-Denis et la préfète de l'Aube aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 600 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté portant assignation à résidence ;
En ce qui concerne l'arrêté du 28 juin 2022 pris dans son intégralité :
- il est entaché d'incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'a pas été en mesure de faire valoir des éléments relatifs à son état de santé ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d'incompétence ;
- faute d'avoir été notifiée, elle ne lui est pas opposable ;
- le défaut de notification l'a privé d'une garantie.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 janvier 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant surinamais, est entré en France à une date indéterminée. Le 21 avril 2022, l'intéressé a été incarcéré à la maison d'arrêt de Villepinte. Par un arrêté du 28 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un second arrêté du 5 octobre 2022, la préfète de l'Aube l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube pendant une durée de quarante-cinq jours et l'a obligé à se présenter tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 9 heures 15 au commissariat central de Troyes. M. A relève appel du jugement du 14 octobre 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Si le requérant soutient que le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant assignation à résidence du 5 octobre 2022, il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures de première instance du requérant, qu'un tel moyen n'a pas été présenté au premier juge. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier pour ce motif ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen commun aux arrêtés contestés :
4. D'une part, par un arrêté du 24 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 27 janvier 2022, le préfet de Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. B C, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement du chef de ce bureau, à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. D'autre part, par un arrêté du 30 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, la préfète de l'Aube a donné délégation à M. Christophe Borgus, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aube " à l'exception d'actes dont ne relève pas l'assignation à résidence en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des signataires des arrêtés litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français du 28 juin 2022 :
5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () " Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VIII, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent. "
6. M. A soutient que la décision litigieuse serait entachée d'irrégularité dès lors que les services préfectoraux ne se sont pas préoccupés de son état de santé et n'ont pas saisi pour avis le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait communiqué aux services préfectoraux des éléments relatifs à son état de santé, lesquels auraient nécessité que soit rendu un avis du collège des médecins de l'OFII. Il n'est pas non plus démontré que M. A aurait été empêché de faire connaître ces éventuels éléments aux services préfectoraux. En tout état de cause, en première instance comme en appel, le requérant n'apporte aucune précision ni aucun élément sur son état de santé. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'irrégularité. Il n'est pas non plus fondé à soutenir qu'elle aurait méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens doivent dès lors être écartés.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
7. Aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'un aide au retour. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remis d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ".
8. Il résulte des dispositions précitées que la remise du formulaire d'information mentionné au point précédent doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, cette formalité peut être remplie postérieurement à l'édiction de la décision d'assignation à résidence. Par suite, l'absence d'information telle que prévue aux articles cités au point précédent est sans incidence sur la légalité de l'assignation à résidence en litige, laquelle s'apprécie à la date de son édiction. En tout état de cause, M. A ne précise pas de quelle garantie l'aurait privé l'absence de remise du formulaire d'information susmentionné. Ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à Me Guillemin.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la préfète de l'Aube.
Fait à Nancy, le 3 mars 2023.
Le président désigné
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. BaillyAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA543 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02814_20230303
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
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- Rejet
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- 3 mars 2023
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