CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02817_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2200522 du 1er mars 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2022, M. A, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3013 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été édicté par une autorité territorialement incompétente ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 30 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 18 octobre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil ; - l'arrêté du 2 octobre 2018 portant régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Grand-Est ; - l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 7 octobre 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Il a fait l'objet d'une décision ordonnant son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile le 16 décembre 2021. L'arrêté de transfert a été confirmé par le tribunal administratif de Nancy, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 16 juin 2022. Le 17 février 2022, il a été interpellé par les services de police aux frontières de Mont-Saint-Martin. Par un arrêté du même jour, la préfète de la région Grand Est a assigné M. A à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois. M. A fait appel du jugement du 1er mars 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 751-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour assigner à résidence un demandeur d'asile en application de l'article L. 751-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. () ". En vertu de l'article 1 de l'arrêté du 2 octobre 2018 portant régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Grand-Est : " Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 20 octobre 2015 susvisé, le préfet du département du Bas-Rhin est l'autorité administrative compétente, pour procéder, en application de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, s'agissant des demandes d'asile enregistrées par le préfet du département de la Marne, ou par le préfet du département de Moselle, ou par le préfet du département du Bas-Rhin, ou par le préfet du département du Haut-Rhin, et s'agissant des demandes d'asile enregistrées par un autre préfet de département concernant des demandeurs domiciliés dans un département de la région Grand Est. ". L'article 2 du même arrêté dispose : " Le préfet du département du Bas-Rhin est également compétent, s'agissant des demandes d'asile mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, pour : 1° Assigner à résidence le demandeur en application du I. - 1° bis de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, le cas échéant, prendre les mesures prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 742-2 () ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole) : " Par dérogation à l'article précédent, en cas d'interpellation, le préfet compétent pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, prendre la décision de transfert en application de l'article L. 742-3 du code précité et mettre à exécution cette décision est le préfet du département du lieu d'interpellation. ". 4. M. A soutient qu'au regard des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 10 mai 2019 précité, compte-tenu de son interpellation en Meurthe-et-Moselle, l'autorité compétente pour l'assigner à résidence était le préfet de Meurthe-et-Moselle. Toutefois, en l'espèce, l'arrêté contesté ne porte pas transfert mais assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions reprennent celles désormais abrogées de l'ancien article L. 561-2 I. 1° bis du même code, de telle sorte que c'est à bon droit que le premier juge a indiqué qu'au regard des dispositions de l'article R. 751-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 1 et 2 de l'arrêté du 2 octobre 2018 portant régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Grand-Est, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, était compétente pour prendre à l'encontre de M. A la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté émanerait d'une autorité territorialement incompétente ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 30 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les coûts nécessaires au transfert d'un demandeur () vers l'Etat membre responsable sont à la charge de l'Etat membre procédant au transfert. () 3. Les coûts de ces transferts ne peuvent être mis à la charge des personnes à transférer en vertu du présent règlement. ". Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. () ". 5. La préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a décidé d'assigner à résidence M. A, au motif, notamment, que le requérant ne disposait pas des moyens lui permettant de se rendre en Autriche et qu'il n'avait pas la possibilité d'acquérir légalement ces moyens. Toutefois, cette seule considération de fait, par laquelle la préfète a vérifié si l'éloignement de M. A demeurait une perspective raisonnable justifiant l'édiction de son assignation à résidence, ne permet pas de considérer que le préfet aurait entendu mettre à la charge de l'intéressé les coûts de son transfert en Autriche en méconnaissance de l'article 30 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a entaché sa décision d'une erreur de droit doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 1er décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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CAA541 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02817_20221201
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02817_20221201
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