CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02818_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. G D et Mme H D, née A, ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 23 juin 2022 par lesquels d'une part la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a décidé leurs transferts aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile, d'autre part, les a assignés à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours, les arrêtés du 9 août 2022 par lesquels elle a renouvelé leur assignation à résidence ainsi que les arrêtés du 13 septembre 2022 par lesquels elle a renouvelé leur assignation à résidence une deuxième fois. Par un jugement nos 2201883 - 2201896 du 12 juillet 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision portant assignation à résidence prise à l'encontre de Mme D en tant qu'elle l'oblige à se présenter aux services de police accompagnés de sa fille mineure et a rejeté le surplus des conclusions des demandes de M. et Mme D tendant à l'annulation des arrêtés du 23 juin 2022. Par des jugements nos 2202340 - 2202343 du 22 août 2022 et 2202758 - 2202762 du 30 septembre 2022, les magistrates désignées par la présidente et le président du tribunal administratif de Nancy ont rejeté les conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation respectivement des arrêtés des 9 août et 13 septembre 2022. Procédure devant la cour : I.) Par une requête enregistrée le 12 novembre 2022 sous le numéro 22NC02818, M. D, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2022 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler les arrêtés du 23 juin 2022 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant transfert aux autorités espagnoles : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il n'a pas été informé de l'existence de la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qu'il ne lui a pas été demandé les raisons pour lesquelles il entendait demander l'asile en France. S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle porte atteinte de manière disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. Par des courriers du 28 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 23 juin 2022 ordonnant le transfert de M. et Mme D aux autorités espagnoles, ces arrêtés ne pouvant plus être légalement exécutés compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 3 mai 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a informé la cour de ce que les requérants ont été déclarés en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger les délais de transfert jusqu'au 18 janvier 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, la préfète de la Région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence d'éléments nouveaux ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. II.) Par une requête enregistrée le 12 novembre 2022 sous le numéro 22NC02819, Mme D, représentée par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2022 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler les arrêtés du 23 juin 2022 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : - la première juge aurait dû annuler intégralement la décision portant assignation à résidence ; S'agissant de la décision portant transfert aux autorités espagnoles : - elle méconnaît le principe du contradictoire, protégé par l'article L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations préalablement à son édiction ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles. Par des courriers du 28 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 23 juin 2022 ordonnant le transfert de M. et Mme D aux autorités espagnoles, ces arrêtés ne pouvant plus être légalement exécutés compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 3 mai 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a informé la cour de ce que les requérants ont été déclarés en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger les délais de transfert jusqu'au 18 janvier 2024. B.) Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022 sous le numéro 22NC02848, Mme D, représentée par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 août 2022 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il constitue une nouvelle assignation à résidence et non un renouvellement. IV.) Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022 sous le numéro 22NC02857, M. D, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 août 2022 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît le principe du contradictoire, protégé par l'article L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à son édiction ; - il n'est pas justifié. V.) Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023 sous le numéro 23NC00276, M. D, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2022 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté contesté n'est pas justifié dès lors qu'il ne présente pas de risque de fuite. VI.) Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023 sous le numéro 23NC00281, Mme D, représentée par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2022 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il constitue une nouvelle assignation à résidence et non un renouvellement. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 18 octobre 2022, M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. G D et Mme H D, née A, ressortissants mauritaniens, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 11 avril 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " VIS " a révélé qu'ils étaient en possession de visas délivrés par les autorités espagnoles valables jusqu'au 12 juin 2022. Celles-ci, saisies le 2 juin 2022 d'une demande de prise en charge des intéressés, ont fait connaître explicitement leur accord. Par quatre arrêtés du 23 juin 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de M. et Mme D aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile et les a assignés à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter les mardis et jeudis au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. Par deux arrêtés du 9 août 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a renouvelé leur assignation à résidence. Par deux arrêtés du 13 septembre 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a de nouveau renouvelé leur assignation à résidence. Par six requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme D font appel des jugements des 12 juillet, 22 août et 30 septembre 2022 par lesquels les magistrates désignées par la présidente et le président du tribunal administratif de Nancy ont rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement du 12 juillet 2022 : 3. Mme D soutient que la première juge aurait dû annuler intégralement l'arrêté portant assignation à résidence pris à son encontre, l'obligation de pointage en présence de son enfant étant une modalité d'exécution indivisible de l'assignation à résidence. Toutefois, si une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation, et notamment préciser le service auprès duquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. L'obligation faite à Mme D de se présenter au commissariat de police de Mont-Saint-Martin étant ainsi divisible de la mesure d'assignation elle-même, la première juge pouvait annuler cette décision seulement en tant qu'elle obligeait Mme D à satisfaire à cette obligation de présentation accompagnée de sa fille mineure. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur la légalité des arrêtés du 23 juin 2022 : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées : 4. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile : " L'annexe II au présent arrêté fixe la liste des préfets compétents pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. A cette fin, les préfets désignés sont compétents pour : () 2° Prendre la décision de transfert () " L'annexe II de cet arrêté prévoit que le préfet du Bas-Rhin est compétent pour déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile lorsque le demandeur est domicilié dans un département de la région Grand Est. Par ailleurs, par un arrêté du 4 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs du Bas-Rhin le même jour, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. C F, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure E. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant transfert aux autorités espagnoles : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 6. En vertu de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du même code, régissant les modalités de mise en œuvre de la procédure contradictoire imposée préalablement à l'adoption de décisions devant faire l'objet d'une motivation, ne sont pas applicables aux " décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ". Le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit " E B ", ainsi que les dispositions nationales prises pour son application, qui prévoient notamment diverses mesures d'information ainsi que l'audition de l'étranger concerné dans le cadre d'un entretien individuel, régissent de manière complète les modalités de détermination de l'Etat responsable d'une demande d'asile et de transfert du demandeur vers cet Etat. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration est donc inopérant et ne peut qu'être écarté. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion du dépôt le 23 mai 2022 de sa demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, Mme D a bénéficié d'un entretien au cours duquel elle a pu présenter ses observations. Cet entretien a été conduit dans les locaux de la préfecture de la Marne, par un agent de la préfecture. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'absence d'une procédure contradictoire préalable aurait privé Mme D d'une garantie manque en fait. 7. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de ces dispositions doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel : " () les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. " Aux termes des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. " 8. D'une part, M. D soutient qu'il n'a pas été informé par l'administration de la clause de souveraineté prévue aux dispositions précitées des articles 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 et L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lors de l'enregistrement de sa demande d'asile auprès de la préfecture de la Marne le 23 mai 2022, l'intéressé s'est vu remettre les brochures d'information " A " et " B ", rédigées en français, langue que le requérant a déclaré comprendre, relatives à la procédure de demande d'asile dans l'Union européenne et à la procédure E. Il a également bénéficié, à cette même date, de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, au cours duquel il lui appartenait de faire valoir tout élément relatif à sa situation personnelle, et notamment les raisons pour lesquelles il entendait demander l'asile en France. Enfin, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que la préfète du Bas-Rhin a examiné si la situation de M. D justifiait de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue par les dispositions précitées. Dans ces conditions, le requérant ne faisant par ailleurs valoir aucun élément de sa situation, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur de droit. Un tel moyen ne peut qu'être écarté. 9. D'autre part, si Mme D soutient que l'Espagne ne respecte pas les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne démontre pas que les autorités espagnoles n'examineront pas sa demande de protection internationale dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du respect du droit d'asile, en tenant compte notamment des éléments de sa situation personnelle. Ainsi, et en l'absence de tout autre élément, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 précité, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Un tel moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les décisions portant assignation à résidence : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité des décisions portant transfert aux autorités espagnoles ne peut qu'être écarté. 11. En second lieu, si M. D soutient que la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir, il n'apporte aucune précision sur les impératifs de sa vie quotidienne, privée et familiale auxquels une telle restriction de ses mouvements porterait une atteinte excessive. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité des arrêtés du 9 août 2022 : 12. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour renouveler l'assignation à résidence de Mme D, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, après avoir visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a notamment rappelé que l'intéressée fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités espagnoles, qu'elle fait l'objet d'une assignation à résidence et que son départ à destination de l'Espagne n'a pu être organisé dans le temps de cette première assignation. Cette décision comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 14. Comme l'a souligné la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy, il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions de transfert et des décisions d'assignation à résidence. Dès lors, les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de la décision contestée. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié d'un entretien le 23 mai 2022 à l'occasion du dépôt de sa demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile au cours duquel il a pu présenter ses observations. Cet entretien a été conduit dans les locaux de la préfecture de la Marne, par un agent de la préfecture, en langue française, qu'il a déclaré comprendre. Il s'ensuit que doit également être écarté le moyen tiré de ce que l'absence d'une procédure contradictoire préalable a privé M. D d'une garantie. 15. En troisième lieu, Mme D soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit, cet arrêté ne constituant pas un renouvellement de l'assignation à résidence prise à son encontre le 23 juin 2022, mais une nouvelle assignation à résidence. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a indiqué que l'intéressée a fait l'objet d'un arrêté de transfert auprès des autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile, que ce transfert constitue une perspective raisonnable et enfin que l'intéressée est assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il est constant que par un arrêté du 23 juin 2022, Mme D a été assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois. L'arrêté du 9 août 2022 contesté dans le cadre du présent litige assignant Mme D à résidence pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois constitue donc le premier renouvellement de son assignation à résidence. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur de droit. 16. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. " 17. M. D soutient que le renouvellement de l'assignation à résidence dont il fait l'objet n'est ni justifié ni nécessaire. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a indiqué que l'intéressé fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités espagnoles, qu'un départ à destination de l'Espagne n'a pu être organisé dans le temps de la première assignation à résidence et que toutes les diligences sont en cours pour organiser ce départ. Ainsi, la préfète pouvait décider d'assigner M. D à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours en application des dispositions précitées de l'article L. 751-2 précité. Cet arrêté interdit seulement à M. D de quitter le département de Meurthe-et-Moselle sans autorisation pour une durée de quarante-cinq jours et lui impose de se présenter chaque mardi et jeudi, à 9 heures, au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. Dès lors, eu égard à sa durée et aux obligations limitées qu'il impose à l'intéressé, l'arrêté portant assignation à résidence ne peut être regardé comme disproportionné par rapport au but poursuivi. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté serait entaché d'une erreur de droit. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur la légalité des arrêtés du 13 septembre 2022 : 18. En premier lieu, M. D soutient que le renouvellement de l'assignation à résidence dont il fait l'objet n'est ni justifié ni nécessaire dès lors qu'il ne présente pas de risque de fuite. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a indiqué que l'intéressé fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités espagnoles, qu'un départ à destination de l'Espagne n'a pu être organisé dans le temps du premier renouvellement de l'assignation à résidence et que toutes les diligences sont en cours pour organiser ce départ. Ainsi, la préfète pouvait décider d'assigner M. D à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours en application des dispositions précitées de l'article L. 571-2 précité. Cet arrêté interdit seulement à M. D de quitter le département de Meurthe-et-Moselle sans autorisation pour une durée de quarante-cinq jours et lui impose de se présenter chaque mardi et jeudi, à 9 heures, au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. Dès lors, eu égard à sa durée et aux obligations limitées qu'il impose à l'intéressé, l'arrêté portant assignation à résidence ne peut être regardé comme disproportionné par rapport au but poursuivi. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté serait entaché d'une erreur de droit. Par suite, ce moyen doit être écarté. 19. En second lieu, Mme D soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit, cet arrêté ne constituant pas un renouvellement de l'assignation à résidence prise à son encontre le 23 juin 2022, mais une nouvelle assignation à résidence. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a indiqué que l'intéressée a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile, que son transfert constitue une perspective raisonnable et enfin que l'intéressée est assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il est constant que par un arrêté du 23 juin 2022, Mme D a été assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois et que par un arrêté du 9 août 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a renouvelé son assignation à résidence. L'arrêté du 13 septembre 2022 contesté dans le cadre du présent litige assignant Mme D à résidence pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois constitue donc le deuxième renouvellement de son assignation à résidence. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur de droit. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. et Mme D sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G D , à Mme H D, née A, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Kipffer. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly 2, 22NC02819, 22NC02848, 22NC02857, 23NC00276, 23NC00281
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORCA_22NC02818_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel