CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02820_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C et M. D B ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à titre principal, d'annuler les arrêtés du 25 août 2022 par lesquels le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l'exécution des obligations de quitter le territoire français jusqu'aux décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un jugement nos 2202105-2202106 du 19 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.) Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022 sous le numéro 22NC02820, Mme C, représentée par Me Segaud-Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler, en ce qui la concerne, ce jugement du 19 octobre 2022 ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 pris à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et de la maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la CNDA ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle présente des éléments sérieux au titre de sa demande d'asile ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II.) Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022 sous le numéro 22NC02821, M. B, représenté par Me Segaud-Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler, en ce qui le concerne, ce jugement du 19 octobre 2022 ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 pris à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et de le maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la CNDA ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il présente des éléments sérieux au titre de sa demande d'asile ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme C et M. B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 15 juin 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C et M. B, ressortissants géorgiens, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 6 janvier 2022 afin de solliciter l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 juillet 2022. Par des arrêtés du 25 août 2022, le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme C et M. B font appel du jugement du 19 octobre 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant, à titre principal, à l'annulation de ces arrêtés, et à titre subsidiaire, à la suspension de l'exécution des obligations de quitter le territoire français jusqu'aux décisions de la CNDA. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 3. D'autre part, aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Mme C et M. B reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés en première instance, les moyens tirés de ce que les arrêtés contestés méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans son jugement du 19 octobre 2022, et énoncés aux points 4 et 5 dudit jugement. Sur les conclusions à fin de suspension : 5. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 6. La CNDA a, par une décision n° 22048668-22048721 lue en audience publique le 21 février 2023, rejeté les recours formés par Mme C et M. B à l'encontre des décisions de l'OFPRA du 18 juillet 2022 rejetant leurs demandes d'asile. Cette décision étant intervenue postérieurement à l'introduction des requêtes d'appel, il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions des requérants tendant, en application de l'article L. 752-5 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suspension de l'exécution des mesures d'éloignement dont ils font l'objet. 7. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que les conclusions à fin d'annulation présentées à titre principal par Mme C et M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions, présentées à titre subsidiaire, à fin de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mme C et M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. D B et à Me Segaud-Martin. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. Fait à Nancy, le 27 juillet 2023. Le président désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly Nos 22NC02820, 22NC02821
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORCA_22NC02820_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel