CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02824_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés des 4 et 17 août 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin, d'une part a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours en le contraignant à se présenter tous les mardis et jeudis hors jours fériés à 9 heures au commissariat de Mont-Saint-Martin, accompagné de ses enfants mineurs.
Par un jugement nos 2202371, 2202378 du 24 août 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision portant assignation à résidence seulement en tant qu'elle oblige M. A à se présenter aux services de police accompagné de ses enfants mineurs et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. A, représenté par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 24 août 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté portant transfert du 4 août 2022 et l'arrêté portant assignation à résidence du 17 août 2022 dans son intégralité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les arrêtés litigieux sont entachés d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été invité à faire valoir ses observations préalablement à leur édiction, en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté portant transfert méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté portant assignation à résidence est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté portant transfert.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 18 octobre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant syrien, est entré en France le 12 mai 2022 accompagné de son épouse et de leurs deux enfants mineurs. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé était préalablement entré irrégulièrement en Italie dans les douze mois précédant l'introduction de sa demande d'asile. Les autorités italiennes, saisies le 15 juin 2022 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, ont donné explicitement leur accord le 18 juillet 2022. Par deux arrêtés des 4 et 17 août 2022, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. A aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 24 août 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy, après avoir annulé l'arrêté portant assignation à résidence seulement en tant qu'il l'obligeait à se présenter aux services de police accompagné de ses enfants mineurs, a rejeté le surplus de sa demande.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur le moyen commun aux arrêtés contestés :
3. Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions de transfert ainsi que des décisions d'assignation à résidence. Dès lors, les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre des arrêtés contestés. Au surplus, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien le 24 mai 2022 lors du dépôt de sa demande d'asile au cours duquel il a pu présenter ses observations. D'autre part, l'administration n'était pas tenue d'inviter le requérant à faire valoir ses observations spécifiquement sur l'assignation à résidence dont il a fait l'objet. Le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés seraient entachés d'un vice de procédure ne peut dès lors qu'être écarté.
Sur l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes :
4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ".
5. La faculté laissé à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
6. M. A se prévaut de la présence de ses parents sur le territoire, titulaires de titres de séjour au titre de l'asile. Toutefois, d'une part, il ne démontre nullement que leur présence à ses côtés lui soit indispensable, ou inversement. D'autre part, il est constant que le requérant a formé sa propre cellule familiale, composée de son épouse et de leurs enfants, qui ont d'ailleurs vocation à l'accompagner en Italie. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013. Ce moyen ne saurait dès lors qu'être écarté.
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
7. Faute pour le requérant d'avoir démontré l'illégalité de l'arrêté portant transfert, le moyen tiré d'une telle illégalité, invoquée par la voie de l'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence, doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 1er décembre 2022.
Le président désigné
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
D. Fritz
LPAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02824_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel