CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 14 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02826_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2021 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2101640 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. B, représenté par Me Lacourt, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 novembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet de la Marne était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 421-1 du même code, ainsi que la circulaire dite " Valls " du 28 novembre 2012 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 18 octobre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en janvier 2012. Après son interpellation par les services de la police aux frontières de l'Oise, il a fait l'objet, le 2 octobre 2014, d'une décision portant obligation, de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré. Le 28 juillet 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et de l'article L. 313-14 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 janvier 2021, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 2 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, M. B n'a soulevé que des moyens de légalité interne à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté contesté. Les moyens de légalité externe invoqués pour la première fois en appel et tirés de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente, de ce qu'il serait insuffisamment motivé et de ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour, se rattachent à une cause juridique distincte et constituent, dès lors, des moyens nouveaux irrecevables en appel. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de ce qu'il exerce une activité professionnelle depuis septembre 2016 et bénéficie à ce titre d'un contrat de travail à durée indéterminée, de ce qu'il a tissé des liens forts en France et de la présence de son père sur le territoire français. Toutefois, la durée de séjour de M. B en France n'est due qu'aux faits qu'il n'a pas déféré à la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet et qu'il n'a sollicité la régularisation de sa situation administrative que plus de huit ans après sa date d'entrée déclarée sur le territoire français. S'il fait valoir que son père réside en France, il ne produit aucun élément de nature à l'établir alors qu'il ressort de ses propres déclarations auprès des services préfectoraux le 27 juillet 2020 que ses parents et deux frères et sœurs résideraient toujours en Tunisie. Il ne fait mention d'aucune autre attache intense, ancienne et stable en France et n'établit pas être démuni de tout lien dans son pays d'origine. S'il produit des bulletins de salaire pour les mois de septembre 2016 à août 2021 pour un poste de monteur de meuble au sein de la société SRS Services, il était démuni d'autorisation de travail sur le territoire et ne peut donc se prévaloir d'une expérience de travail légale en France. De plus, s'il se prévaut d'une promesse d'embauche et de la demande d'autorisation de travail signée par son employeur, qui, au demeurant, a été classée sans suite le 27 novembre 2020 en l'absence de réponse à une demande de pièces complémentaires adressée par courriel à l'employeur le 13 octobre 2020, ainsi que d'un témoignage de ce dernier daté du 2 février 2021 indiquant notamment que " Monsieur B A est une personne motivée et responsable, correspondant aux critères recherchées pour faire ce métier. Il n'a jamais raté un jour de travail, et a toujours fait son travail correctement ", il n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de trouver un emploi similaire dans son pays d'origine. M. B ne produit aucun autre élément de nature à établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts en France. Dans ces conditions, le préfet de la Marne ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié " () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 11 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Selon l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article L. 313-2 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 () ". 7. En l'espèce, M. B séjourne en France en étant dépourvu de tout visa. Dans ces conditions, il ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. 8. En quatrième lieu, par un courrier reçu, selon les termes de l'arrêté contesté, le 28 juillet 2020, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au " titre de l'admission exceptionnelle en tant que salarié " en produisant à l'appui de sa demande un contrat à durée indéterminée en tant que " monteur de meuble " conclu avec l'entreprise " SRS Services " située à Paris. Il sollicitait également la délivrance d'une autorisation de travail en joignant une demande d'autorisation de travail remplie par son employeur. Si M. B se prévaut des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit être regardé comme se prévalant des dispositions de l'article L. 313-10 1° alors applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions, qui régissent la délivrance d'un titre de séjour salarié, sa situation étant exclusivement régie à cet égard par les stipulations de l'accord franco-tunisien. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". 10. Cet article, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 11. M. B fait valoir qu'il exerce une activité professionnelle stable sur le territoire français. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance que cette circonstance ne peut pas être regardée comme constituant une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnelle au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 12. En cinquième lieu, M. B ne saurait utilement invoquer, pour contester la légalité de la décision en litige, les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relatives aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets au titre de la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et qui sont dépourvues de tout caractère impératif. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 14 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5414 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02826_20230414
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORCA_22NC02826_20230414
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