CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02829_20230330
- Date
- 30 mars 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C et Mme D C, née A, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 2 août 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2205713-2205714 du 31 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par deux requêtes enregistrées le 14 novembre 2022 sous les numéro 22NC02829 et 22NC02830, M. et Mme C, représentés par Me Kilinc, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 octobre 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 2 août 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ils méconnaissent les stipulations des articles 3 alinéa 1 et 28 de la convention internationale relative au droit de l'enfant. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 janvier 2023, M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C et D C, née A, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 9 janvier 2020 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 juillet 2020, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 décembre 2020. Le 25 octobre 2021, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant leur vie privée et familiale. Par des arrêtés du 2 août 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme C font appel du jugement du 31 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 4. En présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne vit pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 5. Les requérants se prévalent de la présence à leurs côtés de leurs enfants mineurs qui sont scolarisés et bien intégrés en France, de ce que Monsieur a participé à des formations organisées par l'Organisation des Nations Unies (ONU), de ce qu'il participe à la vie culturelle et associative de Strasbourg, de ce que le couple travaille au sein de l'association Caritas en qualité de bénévoles et de ce qu'ils ne représentent pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, la durée de leur séjour en France n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de leurs demandes d'asile puis au fait qu'après le rejet de ces demandes, ils ont attendu dix mois avant de déposer des demandes de titre de séjour afin de régulariser leurs situations administratives sur le territoire français. En outre, s'ils justifient, par les bulletins scolaires et les témoignages produits à l'appui de leurs requêtes de l'insertion de leurs enfants mineurs dans la société française, ils n'établissent pas être dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale et de faire poursuivre la scolarisation de leurs enfants ainsi que leurs activités extrascolaires dans leur pays d'origine où ils ont vocation à retourner. M. et Mme C ne font mention d'aucune autre relation intense, ancienne et stable sur le territoire français et n'établissent pas être démunis de toute attache privée et familiale dans leur pays d'origine qu'ils ont quitté moins de trois années avant l'édiction de l'arrêté contesté. Si Monsieur atteste avoir suivi des formations proposées par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNCHR) le 5 septembre 2018 et que Madame justifie être avocate et avoir été inscrite au barreau de Tirana, le couple ne justifie ni même n'allègue disposer de perspectives professionnelles en France. Enfin, les circonstances que les requérants ont suivi des cours de français au centre socio-culturel de Strasbourg et qu'ils ont exercé des activités bénévoles au sein d'une association caritative, au demeurant moins de trois mois avant l'édiction des arrêtés contestés, ne sauraient suffire à justifier l'existence d'un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants n'établissent pas l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant entaché d'erreur manifeste d'appréciation ses décisions refusant d'accorder aux requérants le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour , et ce alors même que les intéressés ne représentent pas une menace pour l'ordre public. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 6. En second lieu, aux termes de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. L'article 28 de la même convention stipule : " 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances : a) Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous; b) Ils encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une aide financière en cas de besoin; c) Ils assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés; d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information et l'orientation scolaires et professionnelles; e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d'abandon scolaire. 2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être humain et conformément à la présente Convention. 3. Les Etats parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l'éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans le monde et de faciliter l'accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement modernes. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement. ". 7. S'il résulte des stipulations de l'article 3-1 de de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, ni ces stipulations, ni celles de l'article 28, à supposer même que ces dernières soient directement applicables en droit interne, ne sauraient avoir pour objet ou pour effet de permettre le libre établissement des enfants et de leurs parents dans un Etat dont ils n'ont pas la nationalité. Il ressort par ailleurs de ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance que la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant méconnu l'intérêt supérieur des enfants mineurs des requérants, dont il n'est pas établi qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité en Albanie. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme D C et à Me Kilinc. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 30 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly 2-22NC02830
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CAA5430 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02829_20230330
TA7715 mars 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORCA_22NC02829_20230330
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