CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02834_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2200398 du 3 juin 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. B, représenté par Me Gabon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire pour soins portant la mention " vie privée vie familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du vice de procédure dès lors qu'il n'a pas pu être assisté d'une personne de son choix ; S'agissant de l'arrêté contesté pris dans sa globalité : - il est insuffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure, son droit à être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ayant été méconnu ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas pu être assisté d'une personne de son choix ; - il est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 425-9, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 5 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 26 septembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 9 février 2019 sous couvert d'un visa de court séjour " famille de français ". Le 17 mai 2019, il a formulé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 21 août 2019, confirmé par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 25 février 2020 et par cette cour le 7 mai 2021, le préfet de la Marne lui a opposé un refus et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 19 avril 2021, il a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour soins. Par un arrêté du 23 novembre 2021, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 3 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Si M. B soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du vice de procédure dès lors qu'il n'a pas pu être assisté d'une personne de son choix, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu à ce moyen au point 8 dudit jugement. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne l'arrêté pris dans sa globalité : 1. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 4, les accords franco-marocains du 9 octobre 1987 et du 10 novembre 1983 ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que M. B était entré sur le territoire français le 9 février 2019 sous couvert d'un visa de court séjour, qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 21 août 2019 et n'a pas démontré y avoir déféré. Le préfet a ensuite indiqué que par un avis en date du 19 octobre 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le préfet a également précisé que le requérant n'avait fait état d'aucune circonstance exceptionnelle et personnelle d'une gravité telle qu'elle l'empêcherait d'avoir un accès au traitement médical dans le pays d'origine et a conclu que M. B ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code précité. Le préfet a également mentionné que M. B n'entrait dans aucun des cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour, et que s'il se prévalait de la présence en France de ses quatre enfants, tous majeurs, dont un possède la nationalité française, il ne justifiait pas que sa présence à leurs côtés serait indispensable. Le préfet a relevé qu'il n'établissait aucune circonstance exceptionnelle ou personnelle susceptible d'établir qu'il serait dans l'impossibilité de rendre visite à ses enfants en France grâce à un visa de court ou de long séjour, et que sa situation ne se caractérisait pas davantage par des considérations humanitaires ou des circonstances exceptionnelles de nature à justifier l'octroi d'une admission exceptionnelle au séjour. Pour justifier sa décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet, après avoir visé les dispositions des articles L. 611-1 3° et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a ajouté que M. B n'entrait dans aucun des cas de protection contre l'éloignement prévus aux articles L. 611-3 et L. 251-2 du code précité. Le préfet a encore souligné que l'arrêté ne contrevenait ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où la présence de l'intéressé en France était récente et qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 66 ans dans son pays d'origine, ni à celles de l'article 3 de la même convention dans la mesure où il n'établissait pas être exposé à la torture ou à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, lorsque l'autorité administrative accorde le délai de départ volontaire de trente jours prévu par l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors, d'une part, que l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation du délai de départ volontaire en faisant état de circonstances propres à son cas et, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments invoqués par le requérant puissent être regardés comme une circonstance particulière justifiant une telle prolongation. Ainsi, les décisions contestées comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent les fondements. Par ailleurs, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B, ni qu'il se serait cru lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen et de ce que le préfet se serait cru à tort lié par l'avis de l'OFII ne peuvent qu'être écartés. 2. En deuxième lieu, d'une part, M. B ne saurait utilement invoquer une méconnaissance de l'article 41 de la charte des fondamentaux de l'Union européenne, article qui s'adresse uniquement, ainsi qu'il résulte clairement des dispositions en cause, aux institutions, organes et organismes de l'Union. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 3. D'autre part, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet, le cas échéant, d'une mesure d'éloignement du territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et d'une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroi ou non d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et sur l'interdiction de retour, lesquelles décisions sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 4. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché, lors du dépôt et au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire valoir auprès de l'administration tous les éléments utiles à la compréhension de sa situation personnelle et familiale. Par suite, et alors même que le préfet de la Marne n'aurait pas invité le requérant à présenter spécifiquement des observations sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré du vice de procédure dès lors qu'il n'a pas pu être assisté d'une personne de son choix. Il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". L'article R. 425-12 du même code dispose : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. ". L'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de l'article de l'arrêté du 27 décembre 2016, dispose : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 7. Le requérant soutient qu'en l'espèce, il n'est pas justifié que le médecin de l'OFII ait été saisi ni que le collège des médecins de l'OFII était compétent pour rendre son avis sur sa situation dès lors que les médecins composant ce collège n'étaient pas dûment identifiés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'avis émis le 19 octobre 2021 par le collège des médecins de l'OFII porte les noms et signatures des trois médecins composant le collège ainsi que le nom du médecin rapporteur, lequel ne siégeait pas au sein du collège. Ainsi, l'avis comporte l'ensemble des précisions requises par les dispositions précitées. Au demeurant, si le requérant soutient que la procédure est irrégulière au regard des dispositions précitées, il n'assortit son moyen d'aucune autre précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 425-9, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 5 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 9. Si les certificats produits par M. B établissent qu'il souffre comme il le soutient d'un diabète de type 2, ils corroborent également l'avis du collège des médecins de l'OFII du 19 octobre 2021 selon lequel si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le requérant produit également la capture d'écran d'un itinéraire indiquant la distance entre sa ville d'origine et la clinique internationale de Marrakech, l'extrait non daté d'une étude de l'Observatoire national du développement humain (ONDH), institution indépendante du Royaume du Maroc, ainsi qu'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) sur l'accès et le coût de certains médicaments et la saturation des services de cardiologie et de psychiatrie Meknes. Ces éléments, généraux et impersonnels, et dont l'actualité n'est pas justifiée, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII selon laquelle M. B peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de fait au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 611-3 9° du code précité ne peuvent qu'être écartés. 10. En sixième lieu, l'article L. 423-23 du même code dispose : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 11. M. B se prévaut de son état de santé et de ce qu'il dispose de liens stables et réguliers en France dès lors qu'il vit chez sa fille et entretient des contacts réguliers avec ses enfants qui résident en France. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit au point 9 de la présente ordonnance que M. B n'est pas fondé à se prévaloir de son état de santé. En outre, la durée de séjour de M. B sur le territoire français n'est due qu'au fait qu'il n'a pas déféré à la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 21 août 2019. Par ailleurs, s'il a déclaré que quatre de ses enfants majeurs résident en France, sans toutefois justifier de leurs liens de parenté, s'il produit l'attestation d'hébergement établie par l'une de ses supposées filles datée du 1er septembre 2019 et indiquant qu'elle héberge l'intéressé depuis le 1er juin 2019, et si le préfet ne conteste pas la régularité de leur présence sur le territoire français, M. B ne produit toutefois aucun élément de nature à établir ni l'intensité de ses liens avec ses enfants sur le territoire français, ni que sa présence à leurs côtés serait indispensable. En tout état de cause, l'arrêté en litige n'a ni pour objet ni pour effet de priver M. B du droit d'entretenir une relation avec ses enfants, ni A les séparer durablement, dès lors qu'il n'est pas assorti d'une mesure lui interdisant de revenir sur le territoire français et qu'il n'empêche ni ne préjuge des démarches qu'il pourrait entreprendre ultérieurement pour venir leur rendre visite ou résider à leurs côtés en France de manière régulière. Enfin, le requérant n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a passé la majeure partie de sa vie. Il ne produit aucun autre élément susceptible d'établir qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, le préfet de la Marne ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 12. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 14. M. B se prévaut de risques pour sa santé et pour sa sécurité au Maroc. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit au point 9 de la présente ordonnance qu'il ne démontre pas que son état de santé serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, il ne produit aucun argument ni élément permettant d'établir le bien-fondé de son argument selon lequel il serait en état d'insécurité en cas de retour dans ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 19 janvier 2023. Le président désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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CAA5419 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02834_20230119
TA4514 mars 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORCA_22NC02834_20230119
Données disponibles
- Texte intégral