CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 17 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02838_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B, née A, a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2103825 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Sgro, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente au regard de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente au regard des dispositions de l'article R. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente au regard de l'article R. 513-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 18 octobre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, née A, ressortissante russe, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 9 juin 2016 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mai 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 janvier 2018. Le 6 mai 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 9 novembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 7 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. () ". 4. L'arrêté du 9 novembre 2021 a été signé par M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui a reçu, par un arrêté préfectoral du 8 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 9 septembre 2021, délégation à l'effet de signer " tous les arrêtés, décisions, () relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit ". En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante réside effectivement dans le département de Meurthe-et-Moselle. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 6. D'une part, la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date de son édiction. 7. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. 8. En l'espèce, par un avis émis le 26 août 2019, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Russie, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et y voyager sans risque pour son état de santé. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 4 février 2020, Mme B a été reconnue adulte handicapé par la Maison départementale des personnes handicapées avec un taux d'incapacité compris entre 50 et 80%, qu'elle souffre de plusieurs pathologies, notamment d'un diabète, d'une insuffisance rénale chronique et d'une hypertension artérielle et que, selon les témoignages versés au dossier, elle se déplace en fauteuil roulant, son époux l'assistant au quotidien. Pour contester l'avis émis par l'OFII, l'intéressée verse au débat des extraits d'articles de presse sur internet sur les soins de santé en Russie. Ces documents, rédigés en des termes généraux, ne permettent pas d'établir qu'elle ne pourrait avoir effectivement accès à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que la crise sanitaire liée à la Covid-19 ainsi que les sanctions internationales prises contre la Russie ont aggravé sa situation, d'une part elle n'assortit ses allégations concernant les difficultés rencontrées lors de la crise sanitaire d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé, et, d'autre part, les sanctions internationales prises à l'encontre de la Russie sont postérieures à l'arrêté contesté et donc sans incidence sur sa légalité. Enfin, si Mme B soutient que l'avis du collège des médecins de l'OFII est devenu obsolète, son état de santé s'étant dégradé pour atteindre le stade d'une insuffisance rénale chronique sévère de stade 3. Elle indique également souffrir d'une grave cardiopathie évolutive qui lui a valu dernièrement plusieurs hospitalisations en urgence et en soins intensifs, ce qui est avéré par les pièces versées au dossier. Ces différentes pièces démontrent toutefois que son état s'est dégradé à compter de début 2022, soit postérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté, et ne permettent pas d'établir qu'elle ne pouvait, à la date de la décision contestée, se rendre dans son pays d'origine pour y bénéficier d'un traitement adapté à sa situation. Dès lors, si les documents et les pièces produits par la requérante attestent de la gravité des pathologies dont elle souffre, ils ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de Meurthe-et-Moselle au regard de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon laquelle elle pouvait bénéficier, à la date de l'édiction de l'arrêté contesté, d'un traitement approprié à son état de santé en Russie et pouvait voyager sans risque vers ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 10. La requérante se prévaut de son état de santé, de ce qu'elle se déplace en fauteuil roulant et ne peut pourvoir seule à ses besoins, que c'est son fils, réfugié en France, qui s'occupe d'elle, qu'elle est présente en France depuis plus de six ans et de ce qu'elle entretient des relations très étroites avec son fils, sa belle-fille et leurs cinq enfants. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance que Mme B n'est pas fondée à se prévaloir de son état de santé. De plus, la durée de son séjour n'est due, dans un premier temps, qu'au fait qu'elle s'est maintenue sur le territoire français en dépit du rejet de sa demande d'asile, puis, dans un second temps, au temps nécessaire à l'instruction de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, l'époux de la requérante faisant également l'objet d'une mesure d'éloignement confirmée en dernier lieu ce jour par la présente cour, elle n'établit pas qu'elle serait isolée dans son pays d'origine, ni que son conjoint ou qu'une tierce personne ne pourrait l'assister en Russie. Si elle produit un certificat médical daté du 17 novembre 2021 indiquant que son époux souffre d'une coronopathie qui a nécessité la pose de stent et d'un ulcère de l'estomac et que son état de santé nécessite un suivi médical régulier et soutenu, elle n'établit pas qu'il lui serait impossible de la suivre dans son pays d'origine et d'y bénéficier d'un suivi médical adapté. En outre, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de priver l'intéressée du droit d'entretenir des relations avec son fils, sa belle-fille et ses petits-enfants, ni de les séparer durablement, dès lors qu'elle n'est pas assortie d'une mesure lui interdisant de revenir sur le territoire français et qu'elle n'empêche ni ne préjuge des démarches qu'elle pourrait entreprendre ultérieurement pour leur rendre visite en France de manière régulière. Enfin, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle se serait intégrée dans la société française au cours de ses cinq années de présence et elle ne justifie d'aucune expérience ni perspective professionnelle en France. La requérante ne fait état d'aucun autre élément susceptible de constituer un motif exceptionnel ou une considération humanitaire de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B ne justifie pas remplir les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français () ". L'article R. 251-1 du même code dispose : " L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 251-1, L. 251-3 et L. 251-4 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ". 13. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée ne peut qu'être écarté. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 17. En deuxième lieu, si la requérante se prévaut des dispositions de l'article R. 513-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle doit être regardée comme se prévalant des dispositions de l'article R. 721-2 du même code aux termes desquelles : " Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police sont compétents pour fixer le pays de renvoi d'un étranger en cas d'exécution d'office des décisions suivantes : 1° La décision portant obligation de quitter le territoire français ; () ". 18. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée ne peut qu'être écarté. 19. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 20. Mme B fait valoir que son fils s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en France et que compte-tenu de la situation internationale actuelle et de la répression que subissent tous les opposants au régime en Russie, il est évident qu'elle y serait aujourd'hui directement exposée à un risque de torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants, et qu'elle pourrait servir d'instrument de pression contre son fils réfugié en France. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'à la date de l'arrêté contestée, elle était personnellement exposée en Russie à un risque de traitements contraires aux stipulations précitées. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la CNDA. Dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, née A et à Me Sgro. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 17 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORCA_22NC02838_20230217
Données disponibles
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