CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02842_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A D a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés des 4 et 17 août 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin, d'une part a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours en le contraignant à se présenter tous les mardis et jeudis hors jours fériés à 9 heures au commissariat de Mont-Saint-Martin, accompagnée de ses enfants mineurs.
Par un jugement nos 2202371, 2202378 du 24 août 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision portant assignation à résidence seulement en tant qu'elle oblige Mme D à se présenter aux services de police accompagnée de ses enfants mineurs et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, Mme D, représentée par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 24 août 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté portant transfert du 4 août 2022 et l'arrêté portant assignation à résidence du 17 août 2022 dans son intégralité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les arrêtés litigieux sont entachés d'incompétence ;
- l'arrêté portant transfert méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile;
- l'arrêté portant assignation à résidence est illégal en raison de l'illégalité de la décision portant transfert ;
- il est illégal dès lors que son annulation partielle prononcée par le tribunal en ce qu'il l'obligeait à se présenter aux services de police accompagnée de ses enfants mineurs devait entraîner son annulation totale.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 18 octobre 2022, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante syrienne, est entrée en France le 12 mai 2022 accompagnée de son époux et de leurs deux enfants mineurs. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressée était préalablement entrée irrégulièrement en Italie dans les douze mois précédant l'introduction de sa demande d'asile. Les autorités italiennes, saisies le 15 juin 2022 d'une demande de reprise en charge de l'intéressée, ont donné explicitement leur accord le 18 juillet 2022. Par deux arrêtés des 4 et 17 août 2022, la préfète du Bas-Rhin, d'une part a ordonné le transfert de Mme D aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part l'a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Mme D relève appel du jugement du 24 août 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy, après avoir annulé l'arrêté portant assignation à résidence seulement en tant qu'il l'obligeait à se présenter aux services de police accompagnée de ses enfants mineurs, a rejeté le surplus de sa demande.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur le moyen commun aux arrêtés contestés :
3. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article L. 742-3 de ce code : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / () ". Aux termes de l'article R. 742-1 du même code : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour renouveler l'attestation de demande d'asile en application de l'article L. 742-1, procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, assigner à résidence un demandeur d'asile en application du 1° bis du I de l'article L. 561-2 et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ". Aux termes de l'article 11-1 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile. / En matière d'asile, un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'asile peut donner compétence à un préfet de département et, à Paris, au préfet de police pour exercer ces missions dans plusieurs départements. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 octobre 2018 portant régionalisation de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans la région Grand Est : " () le préfet du département du Bas-Rhin est l'autorité administrative compétente, pour procéder, en application de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, s'agissant des demandes d'asile enregistrées par le préfet du département de la Marne, ou par le préfet du département de Moselle, ou par le préfet du département du Bas-Rhin, ou par le préfet du département du Haut-Rhin, et s'agissant des demandes d'asile enregistrées par un autre préfet de département concernant des demandeurs domiciliés dans un département de la région Grand Est. ". Selon l'article 2 du même arrêté : " Le préfet du département du Bas-Rhin est également compétent, s'agissant des demandes d'asile mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, pour : / () / 3° Prendre la décision de transfert en application de l'article L. 742-3 du code précité. ". Selon son article 3 : " Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux demandes d'asile enregistrées : / () / 4° A compter du 1er décembre 2018 par le préfet de la Moselle, ou par le préfet d'un autre département concernant les demandeurs domiciliés dans le département de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle ou des Vosges ".
4. D'une part, il ressort des dispositions précitées que la préfète du Bas-Rhin est l'autorité territorialement compétente pour procéder à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen des demandes d'asile enregistrées par les préfets des départements de la région Grand Est, ainsi que pour prononcer des décisions de transfert. Dès lors, la préfète du Bas-Rhin est également compétente, s'agissant des demandeurs d'asile domiciliés dans un département de la région Grande Est et qui seraient visés par une décision de transfert, pour les assigner à résidence en application des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de l'exécution des décisions de transfert dont ils font l'objet. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin n'était pas compétente pour édicter à son encontre les arrêtés litigieux. D'autre part, les arrêtés contestés sont signés par M. B C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière à la préfecture, qui, en vertu d'une décision de la préfète du Bas-Rhin du 4 mars 2022, a reçu délégation à l'effet de signer notamment " les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin " ainsi que " les décisions d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 et L. 751-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés litigieux seraient entachés d'incompétence. Un tel moyen ne peut qu'être écarté.
Sur l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes :
5. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ".
6. L'Italie étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
7. Si Mme D soutient qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui ne permettraient plus de garantir le respect du droit d'asile, le document qu'elle produit, à savoir un rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés de janvier 2020 et mis à jour en juin 2021, ne permet pas d'établir à lui seul que la situation en Italie ne permettait pas d'assurer, à la date à laquelle la décision de transfert a été prise, des conditions d'accueil et de prise en charge conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile. Dès lors, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant méconnu les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013, ni comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
8. Si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. Par suite, une illégalité entachant les seules modalités de contrôle n'est pas de nature à justifier l'annulation de la décision d'assignation à résidence dans sa totalité. Mme D n'est donc pas fondée à soutenir que l'illégalité de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2022 seulement en tant qu'il lui faisait obligation de venir satisfaire à son obligation de pointage accompagnée de ses enfants mineurs aurait dû entraîner par voie de conséquence l'annulation de la décision d'assignation à résidence dans son intégralité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme D sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 1er décembre 2022.
Le président désigné
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
D. FritzAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02842_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel