CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02847_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 19 mai 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2102811 du 25 août 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Moudni-Adam, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 août 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 19 mai 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas pu présenter d'observations ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 18 octobre 2022, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant égyptien, est entré régulièrement sur le territoire français le 22 octobre 2015 muni d'un passeport égyptien en cours de validité. A la suite de son interpellation par les services de police qui ont constaté sa situation irrégulière sur le territoire national, l'intéressé a fait l'objet, le 9 avril 2019, d'un arrêté portant mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nancy par un jugement du 18 avril 2019. Placé en centre de rétention administrative, M. A B a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 28 mai 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 juin 2019. Se prévalant de sa présence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de cinq ans et d'une vie maritale avec une ressortissante étrangère séjournant sur le territoire national, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par une décision du 19 mai 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a opposé un refus. M. A B fait appel du jugement du 25 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. En l'espèce, M. A B a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle. A cette occasion, il a exposé les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour et a produit l'ensemble des éléments susceptibles de venir au soutien de sa demande. Il lui appartenait, lors du dépôt de sa demande, de fournir à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles. Par ailleurs, il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Dans ces conditions, M. A B, qui ne fait d'ailleurs pas état d'éléments qu'il n'aurait pas été en mesure d'exposer à l'administration avant l'édiction de la décision contestée, ne saurait soutenir que son droit d'être entendu aurait été méconnu. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut. En l'espèce, M. A B fait valoir qu'il séjourne sur le territoire national depuis près de sept ans, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante marocaine séjournant régulièrement sur le territoire national, qu'ils ont deux enfants nés en France et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A B séjourne irrégulièrement sur le territoire national depuis le 9 avril 2019, date d'une mesure d'éloignement prise à son encontre à laquelle il n'a pas déféré. D'autre part, M. A B, qui était sans activité depuis le 1er septembre 2015 au 17 novembre 2020, se prévaut d'une promesse d'embauche établie le 7 septembre 2021, soit postérieurement à la décision contestée, qui demeure donc sans incidence sur la légalité de cette dernière. Enfin, M. A B ne fournit aucun élément de nature à établir l'ancienneté de sa relation avec une ressortissante marocaine séjournant en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle. Au demeurant la décision de refus de séjour attaquée n'est pas de nature à entraîner la séparation des conjoints. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A B, ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au préfet de la Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 23 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, D.Fritz
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CAA5423 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02847_20221223
TA8620 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02847_20221223
Données disponibles
- Texte intégral