CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02864_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 2205129 du 19 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. D, représenté par Me Pialat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 août 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; -elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 18 octobre 2022, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 2 février 2017. Le 11 février 2021 il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de jeune majeur. Par un arrêté du 25 mars 2021, le préfet du Haut-Rhin lui a opposé un refus. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté pour tardiveté par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 juillet 2021. Le 14 février 2022, M. D a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 3 août 2022, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. D fait appel du jugement du 19 août 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été signée, " pour le préfet et par délégation ", par Mme C B, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et cheffe du bureau de l'admission au séjour de la préfecture du Haut-Rhin. Or, par un arrêté du 12 janvier 2022, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin a consenti à l'intéressée une délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision litigieuse rappelle les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de M. D. Elle indique que l'intéressé ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et que, dès lors, il ne peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Elle mentionne en outre que le requérant est défavorablement connu des services de police pour des violences conjugales et qu'il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Colmar du 21 septembre 2021 à une peine d'emprisonnement avec sursis de deux mois. Le préfet a en conséquence, sans avoir commis d'erreur de fait, procédé à un examen attentif de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. D fait valoir qu'il est entré en France en 2017, qu'il est marié avec une ressortissante française, qu'elle est enceinte et qu'il justifie d'une communauté de vie avec cette dernière depuis plus de six mois. Il fait valoir également que sa cellule familiale ne pourra pas se reconstituer dans son pays d'origine, qu'en cas de retour en Guinée, il sera isolé, qu'il a obtenu un CAP " Service aux personnes et vente en espace rural " et qu'il dispose d'une promesse d'embauche. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, il n'était présent en France que depuis moins de six ans. Au demeurant, cette durée de séjour s'explique par le fait qu'il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 25 mars 2021. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis de deux mois par un jugement du tribunal correctionnel de Colmar du 21 septembre 2021 pour des faits de violences conjugales et qu'il est également défavorablement connu par les services de la police pour des faits de port d'arme prohibé. Son mariage avec une ressortissante française n'a été contracté que moins d'un an avant l'édiction de la décision litigieuse et le requérant ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, une communauté de vie antérieure avec son épouse. Enfin, le requérant, qui ne justifie pas d'une particulière intégration, notamment sociale et économique, ne se prévaut pas de liens d'une intensité notable sur le territoire, alors qu'il a vécu la majeure partie de sa vie en Guinée. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écarté 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Toutefois, ces stipulations ne peuvent être utilement invoquées dans le cas d'un enfant à naître. L'enfant de M. D n'étant pas né à la date d'édiction de la décision contestée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est inopérant et ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. D sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 1er décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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CAA541 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02864_20221201
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