CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02870_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A et Mme C A, née B, ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 12 octobre 2022 par lesquels le préfet du Doubs, d'une part, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, et d'autre part, les a assignés à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement nos 2201670-2201671 du 17 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.) Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022 sous le numéro 22NC02870, M. A, représenté par Me Gorgulu, demande à la cour : 1°) d'annuler, en ce qui le concerne, ce jugement du 17 octobre 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 12 octobre 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation administrative. Il soutient que les arrêtés contestés méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II.) Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022 sous le numéro 22NC02871, Mme A, née B, représentée par Me Gorgulu, demande à la cour : 1°) d'annuler, en ce qui la concerne, ce jugement du 17 octobre 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 12 octobre 2022 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation administrative. Elle soutient que les arrêtés contestés méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 27 janvier 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants kosovars, sont entrés en France, en dernier lieu, au début de l'année 2018 après l'exécution d'une mesure d'éloignement à destination du Kosovo en 2016. Par quatre arrêtés du 12 octobre 2022, le préfet du Doubs, d'une part les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d'autre part les a assignés à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme A font appel du jugement du 17 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Pour soutenir que les arrêtés contestés méconnaîtraient les stipulations précitées, M. et Mme A se prévalent de la durée de leur séjour en France et de leurs attaches familiales sur le territoire national. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers que les intéressés n'ont pas déféré aux précédentes mesures d'éloignement prises à leur encontre par le préfet du Doubs par des arrêtés du 25 juin 2018. Par ailleurs, M. et Mme A ne justifient d'aucune insertion dans la société française et n'établissent pas être dépourvus d'attaches privées et familiales au Kosovo, leur pays d'origine, où ils ont vécu la majeure partie de leurs vies et où réside leur fille. Dans ces conditions, nonobstant la présence en France du fils majeur des requérants et des frère et sœur de M. A, le préfet du Doubs n'a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les arrêtés contestés ont été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont manifestement pas fondés à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté leurs demandes. Dès lors, leurs conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction doivent être rejetées. Il s'ensuit que leurs requêtes, qui sont manifestement dépourvues de fondement, ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme C A née B, et à Me Gorgulu. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 6 avril 2023. Le président désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly Nos 22NC02870, 22NC02871
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORCA_22NC02870_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel