CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02877_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Art Color Immo a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 juin 2020 par lequel le président de la communauté d'agglomération de Haguenau a exercé le droit de préemption urbain sur un immeuble bâti sis à Haguenau, Seeweg Sandlach Hohwart, propriété de la société supermarchés Match. Par une ordonnance n° 2108534 du 20 septembre 2022, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, la société Art Color Immo, représentée par Me Willot, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 20 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2020 du président de la communauté d'agglomération de Haguenau. 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Haguenau la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ()". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L.213-2 du code de l'urbanisme : " Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ()./ Lorsqu'il envisage d'acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d'intention d'aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l'objet d'une publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d'intention d'aliéner qui avait l'intention d'acquérir le bien. Le notaire la transmet aux titulaires de droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner (). " 3. Par l'ordonnance attaquée du 20 septembre 2022, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la société Art Color Immo comme étant irrecevable pour tardiveté. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration d'intention d'aliéner transmise à la communauté d'agglomération le 5 février 2020 préalablement à la préemption contestée mentionnait que le vendeur du bien en cause était la société Supermarchés Match et les acquéreurs M. et Mme B A. La publication de la décision a été réalisée à compter du 22 juin 2020 et régulièrement notifiée aux deux parties, dont M. A, au demeurant gérant de la société requérante. Par suite et compte-tenu du délai de deux mois ouvert à compter de cette date de publicité, les conclusions de la société Art Color Immo, tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2020 par laquelle le président de la communauté d'agglomération de Haguenau a exercé le droit de préemption urbain étaient tardives. Est à cet égard sans incidence sur cette tardiveté la circonstance que la société Art Color Immo se serait substituée " avec effet rétroactif " aux époux A par un acte du 26 février 2020 cosigné par les deux parties, cette substitution n'ayant pas été communiquée à la communauté de communes de Haguenau avant l'exercice par cette dernière du droit de préemption urbain en litige. 4. Par suite, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la société requérante comme irrecevable. La requête d'appel de la société Art Color Immo, ne peut, en conséquence, qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Art Color Immo est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Art Color Immo. Fait à Nancy, le 27 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. C La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Firmery
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02877_20221227
Données disponibles
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