CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02878_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet du Doubs a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a assignée à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2201298 du 8 août 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Ticot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 août 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 18 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs d'examiner sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant transfert aux autorités espagnoles : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du même règlement (UE) ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du même règlement (UE) ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit d'être entendu protégé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 18 octobre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante ivoirienne, est entrée sur le territoire français à une date indéterminée afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'elle avait franchi la frontière espagnole dans les douze mois précédant l'introduction de sa première demande d'asile. Les autorités espagnoles, saisies d'une demande de prise en charge de l'intéressée, ont fait connaître explicitement leur accord le 31 mars 2022. Par deux arrêtés du 18 juillet 2022, le préfet du Doubs a ordonné le transfert de Mme A aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A fait appel du jugement du 8 août 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant transfert aux autorités espagnoles : 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour ordonner le transfert de Mme A aux autorités espagnoles, le préfet du Doubs, après avoir visé les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a t rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressée, en indiquant notamment qu'elle est entrée en France à une date indéterminée, que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'elle avait franchi la frontière espagnole dans les douze mois précédant l'introduction de sa première demande d'asile, que les autorités espagnoles ont accepté de la reprendre en charge, qu'elles ont également accepté de reprendre en charge son fils, qu'elle ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale intense et stable en France, qu'elle n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de transfert aux autorités espagnole et qu'elle ne justifie pas de ce que son état de santé serait incompatible avec son retour en Espagne ni être dans l'impossibilité d'y retourner. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Mme A soutient qu'il n'est pas démontré qu'elle s'est vue remettre les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le 14 février 2022, les services de la préfecture du Val-de-Marne lui ont remis contre signature le guide du demandeur d'asile, ainsi que la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' ", documents rédigés en langue française que l'intéressée a déclaré comprendre. Ces brochures comportent l'ensemble des éléments d'information énumérés par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Mme A, qui a signé la première page de ces brochures pour attester qu'elle avait bien reçu ces documents, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle n'aurait pas reçu ces brochures dans leur intégralité. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'aurait pas respecté l'obligation d'information prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 précité. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 7. Il ressort des mentions du résumé de l'entretien individuel de Mme A, produit en première instance par le préfet du Doubs, que cet entretien a été conduit dans les locaux de la préfecture du Val-de-Marne le 14 févier 2022, soit antérieurement à l'arrêté contesté, par un agent de la préfecture, en langue française, langue que la requérante a déclaré comprendre. Ces mentions, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, impliquent que l'entretien doit être regardé comme ayant été réalisé par une personne qualifiée. Il ressort par ailleurs du résumé de cet entretien que Mme A a pu faire valoir plusieurs observations, notamment qu'elle est célibataire, qu'elle a deux enfants dont un en France, qu'elle a subi des maltraitances lors de son trajet en Afrique et qu'elle a des problèmes de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 9. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. Mme A se prévaut de la présence de sa tante sur le territoire français, qui la prend en charge. Toutefois, elle a déclaré lors du dépôt de sa demande d'asile ne pas avoir d'attaches familiales en France et l'attestation qu'elle produit, qui n'est pas accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de la personne concernée, ne permet pas d'établir leur lien de parenté. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Doubs aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013. Ce moyen ne saurait dès lors qu'être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Mme A soutient qu'elle et son fils souffrent de problèmes de santé et qu'un accès au soin en Espagne ne serait pas garanti. Toutefois, les documents qu'elle produit, à savoir des ordonnances de consultations dans le but de diagnostiquer une hépatite B, ne permettent pas à eux seuls d'établir que son état de santé et celui de son fils ne lui permettraient pas de rejoindre l'Espagne, ni qu'ils ne pourraient y bénéficier d'un suivi médical adapté. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Doubs aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur la décision portant assignation à résidence : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles ne peut qu'être écarté. 14. En deuxième lieu, par un arrêté du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Doubs a donné délégation de signature à Mme B D, sous-préfète, directrice de cabinet, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, pièces comptables, correspondance et documents administratifs se rapportant à l'activité du cabinet et des services qui lui sont rattachés, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision contestée.. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme D pour signer la décision contestée ne peut qu'être écarté. 15. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour assigner Mme A à résidence, le préfet du Doubs, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a rappelé que l'intéressée faisait l'objet d'une décision de transfert aux autorités espagnoles, qu'elle ne disposait pas des moyens lui permettant de se rendre en Espagne ni de la possibilité d'acquérir légalement ces moyens, que son transfert demeurait une perspective raisonnable et que cette mesure n'avait pas pour effet de la séparer de son fils. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'un prétendu défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 16. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Il résulte, toutefois, également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 17. De plus si, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C 249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour, il n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur les décisions accompagnant cette décision, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 18. En l'espèce, Mme A a bénéficié le 14 février 2022 d'un entretien individuel lors duquel elle a été mise en mesure de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur les mesures envisagées. En outre, elle ne démontre pas qu'elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prises la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que son droit à être entendue aurait été méconnu. 19. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. () ". 20. Mme A soutient que l'assignation à résidence dont elle fait l'objet n'est ni justifiée ni proportionnée. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet du Doubs a indiqué qu'elle faisait l'objet d'une décision de transfert aux autorités espagnoles, qu'elle ne disposait pas des moyens lui permettant de se rendre en Espagne, ni de la possibilité d'acquérir légalement ces moyens et que son transfert demeurait une perspective raisonnable. Ainsi, en application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Doubs pouvait décider d'assigner à résidence Mme A pour une période de quarante-cinq jours. L'arrêté contesté interdit seulement à la requérante de quitter le département du Doubs sans autorisation pour une durée de quarante-cinq jours et lui impose de se maintenir quotidiennement de 4 h 30 à 7 h 30 heures à son domicile et de se présenter chaque jour de la semaine du lundi et vendredi entre 8 et 12 heures auprès du commissariat de police de Besançon.. Dès lors, eu égard à sa durée et aux obligations limitées qu'elle impose à l'intéressée, la décision portant assignation à résidence dont elle fait l'objet, qui constitue une mesure alternative au placement en rétention dès lors que l'intéressée présente des garanties de représentation suffisantes, ne peut être regardée comme disproportionnée par rapport au but poursuivi. Il s'ensuit que Mme A n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ce moyen. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 29 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. BaillyLP
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Chronologie de l'affaire
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CAA5429 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02878_20221229
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02878_20221229
Données disponibles
- Texte intégral