CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02879_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, ainsi que l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le même préfet l'a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin. Par un jugement n° 2204329 du 18 juillet 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. B, représenté par Me Berry, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 b) du même accord ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 18 octobre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 11 février 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 mai 2018. Par un arrêté du 19 décembre 2018, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le 12 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarie ". Par un arrêté du 25 avril 2022, le préfet du Haut-Rhin lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un arrêté du 21 juin 2022, le préfet du Haut-Rhin a assigné M. B à résidence dans le département du Haut-Rhin. M. B fait appel du jugement du 18 juillet 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. B n'ayant pas soulevé à hauteur d'appel de moyen dirigé contre la décision portant refus de séjour, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de celle-ci à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 4. En deuxième lieu, aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail, applicable aux ressortissants algériens sollicitant la délivrance d'un certificat de résidence valant autorisation de travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ; / () ". 5. M. B se prévaut d'une promesse d'embauche du 29 novembre 2021 pour un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu'ouvrier. Toutefois, il ne fait état d'aucun contrat de travail, ni d'aucune expérience ou qualification particulières pour l'emploi concerné. Dès lors, le préfet ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de sa relation avec une ressortissante française qui est enceinte de son enfant et des liens qu'il a tissés sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France le 11 février 2017. Si à la date de la décision contestée, il était ainsi présent sur le territoire français depuis cinq ans et deux mois, cette durée est due au fait qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 19 décembre 2018. Par ailleurs, s'il se prévaut d'une relation avec une ressortissante française qui serait enceinte de son enfant, la seule production de la pièce d'identité de cette dernière ne permet pas d'établir la réalité et l'ancienneté de leur relation, ni la réalité de cette prétendue grossesse.. En outre, il n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvu d'attaches privées et familiales en Algérie, son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien ne peuvent qu'être écartés. 8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écartés pour les mêmes motifs. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant assignation à résidence : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 29 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. BaillyLP
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CAA5429 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02879_20221229
TA445 novembre 2025
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- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
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- 29 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02879_20221229
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