CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02883_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le même préfet lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2103072 du 14 décembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. A, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 décembre 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 12 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé et est rédigé de manière stéréotypée ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : - il est insuffisant motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 18 octobre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en janvier 2019 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 janvier 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 mai 2021. Par deux arrêtés du 12 octobre 2021, le préfet de police de Paris, d'une part lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, d'autre part lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 14 décembre 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que celui-ci est suffisamment motivé et qu'il n'est pas rédigé de manière stéréotypée. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur la légalité des arrêtés contestés : 5. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des décisions contestées que pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, fixer le pays de destination et lui faire interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de police de Paris, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressé, en indiquant notamment qu'il est entré en France, selon ses déclarations, en janvier 2019, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA, qu'il a été signalé aux services de polices le 11 octobre 2021 pour avoir utilisé le document d'un tiers pour solliciter un titre de séjour, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, que s'il déclare avoir des cousins en France, il n'apporte pas davantage de précisions sur sa vie privée et familiale sur le territoire français et qu'enfin il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ces décisions comportent ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et révèlent en outre que le préfet a procédé un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'un prétendu défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. M. A se prévaut de son intégration, d'une promesse d'embauche et des liens qu'il aurait tissés en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est entré en France en janvier 2019 et n'était donc présent sur le territoire français que depuis deux ans et neuf mois à la date des décisions contestées. Par ailleurs, cette durée de séjour est due à l'examen de sa demande d'asile. Par ailleurs, M. A n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, le Mali, où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. M. A soutient qu'il craint de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressé, qui n'apporte aucun élément de précision et produit seulement un avis de recherche, peu lisible, n'établit pas l'actualité et la réalité de ses craintes. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Nancy, le 23 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, D.Fritz
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CAA5423 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02883_20221223
Données disponibles
- Texte intégral