CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02888_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet du Doubs a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2200484 du 24 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 18 novembre et 15 décembre 2022, M. A, représenté par Me Nassar, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles 7, 9 et 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; -il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son transfert auprès des autorités autrichiennes a été exécuté en méconnaissance des dispositions de l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de son droit à un recours effectif. Par des courriers du 30 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 mars 2022 ordonnant le transfert de M. A aux autorités autrichiennes, cet arrêté, qui ne pouvait plus être légalement exécuté compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, étant devenu caduc avant l'introduction de la requête d'appel. Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 9 décembre 2022, le préfet du Doubs a informé la cour de ce qu'il y a toujours lieu de statuer sur la requête, la décision de transfert ayant été exécutée le 20 mai 2022. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 novembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant afghan, est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée et a déposé une demande d'asile le 4 janvier 2022. La consultation du fichier " Eurodac " a permis d'établir que l'intéressé avait sollicité préalablement l'asile en Autriche. Les autorités autrichiennes, saisies par le préfet du Doubs d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, ont fait connaître explicitement leur accord le 11 février 2022. Par un arrêté du 17 mars 2022, le préfet du Doubs a ordonné le transfert de M. A aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A fait appel du jugement du 24 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, l'article 2 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Aux fins du présent règlement, on entend par : [] / g) " membres de la famille " dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, / - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu'ils soient non mariés et qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés au sens du droit national, / - lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel cet adulte se trouve, / - lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve [] ". Aux termes de l'article 7 de ce même règlement : " () 3. En vue d'appliquer les critères visés aux articles 8, 10 et 16, les Etats membres prennent en considération tout élément de preuve disponible attestant la présence sur le territoire d'un Etat membre de membres de la famille () à condition que lesdits éléments de preuve soient produits avant qu'un autre Etat membre n'accepte la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée () et que les demandes de protection internationale antérieures introduites par le demandeur n'aient pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond. ". Selon l'article 9 de ce règlement : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". Enfin, aux termes de l'article 10 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". 4. En l'espèce, M. A se prévaut de la présence en France de deux oncles et de son frère dont la demande d'asile est en cours d'instruction. Il résulte cependant des dispositions du g) de l'article 2 du règlement européen du 26 juin 2013 que les frères et sœurs tout comme les oncles et tantes ne sont pas au nombre des membres de la famille pris en compte pour l'application des dispositions régissant le transfert. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 7, 9 et 10 du règlement (UE) n° 604/2013 sont inopérants. 5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut. En l'espèce, M. A se prévaut de la présence sur le territoire français de deux de ses oncles et de son frère. Toutefois, d'une part, il ne précise ni n'établit l'intensité des relations qu'il entretiendrait avec son frère ainsi qu'avec ses deux oncles. D'autre part, M. A ne démontre pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, ni être dépourvu de toutes attaches privées et familiales en Afghanistan où il a vécu la majorité de sa vie. Dans ces conditions, le préfet du Doubs ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Le demandeur () dispose d'un droit de recours effectif, sous la forme d'un recours contre la décision de transfert ou d'une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction. / () / 3. Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l'État membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision ; ou b) le transfert est automatiquement suspendu et une telle suspension expire au terme d'un délai raisonnable, pendant lequel une juridiction, après un examen attentif et rigoureux de la requête, aura décidé s'il y a lieu d'accorder un effet suspensif à un recours ou une demande de révision ; ou c) la personne concernée a la possibilité de demander dans un délai raisonnable à une juridiction de suspendre l'exécution de la décision de transfert en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision ()". 8. M. A soutient que son transfert auprès des autorités autrichiennes a été exécuté en méconnaissance des dispositions de l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de son droit à un recours effectif. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'arrêté du 17 mars 2022 portant remise de M. A aux autorités autrichiennes lui a été notifié le 21 mars 2022 en même temps que la mesure prononçant son assignation à résidence. L'introduction d'un recours sur le fondement de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable dans cette hypothèse, a par elle-même pour effet de suspendre l'exécution de la décision de transfert. Saisi au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la notification de la décision d'assignation à résidence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne se prononce dans des conditions d'urgence, et au plus tard en quatre-vingt-seize heures. Statuant dans ce cadre, il dispose d'un pouvoir d'annulation non seulement de la mesure d'éloignement mais également de la mesure d'assignation à résidence. Ce délai de recours de quarante-huit heures non prorogeable, compte tenu notamment de la nature et de l'objet de la décision contestée et des garanties procédurales dont dispose le requérant, n'est pas contraire aux dispositions précitées des paragraphes 1 à 3 de l'article 27 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui prévoient que le ressortissant étranger d'un pays tiers à l'Union européenne doit disposer d'un recours effectif et suspensif pour attaquer les décisions de transfert devant une juridiction. La circonstance que l'appel formé contre un jugement de rejet d'un recours dirigé contre une décision de transfert ne soit pas suspensif n'est pas davantage contraire aux dispositions de l'article 27 du règlement n° 604/2013. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le transfert de M. A a été exécuté le 20 mai 2022, soit après le jugement du tribunal administratif de Besançon du 24 mars 2022 rejetant le recours qu'avait formé M. A contre l'arrêté du 17 mars 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 ne peut en tout état de cause qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Nassar. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 27 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A.Heim
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORCA_22NC02888_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel