CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 23 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02912_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2200501 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. B, représenté par Me Gaffuri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet de l'Aube n'a pas procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour le 25 décembre 2018. Il a présenté le 9 juillet 2019 une demande de certificat de résidence. Par un arrêté du 21 octobre 2019, le préfet de l'Aube lui a opposé un refus, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. La légalité de cet arrêté a été confirmée tant par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne que par la cour administrative d'appel de Nancy. N'ayant pas déféré à cette mesure, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 2 décembre 2021. Par un arrêté du 25 janvier 2022, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 13 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B, le préfet de l'Aube, après avoir visé les stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressé. Dans ces conditions, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Cette motivation révèle par ailleurs que le préfet de l'Aube a procédé à un examen particulier et approfondi de la situation du requérant. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'édiction de la décision contestée, le requérant n'était présent en France que depuis trois ans et il n'a pas déféré à la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre par un arrêté du préfet de l'Aube du 21 octobre 2019, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne puis par la cour administrative d'appel de Nancy. Par ailleurs, M. B, qui déclare être séparé de son épouse, n'a pas d'enfant à charge et n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales en Algérie, son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, nonobstant l'engagement associatif de M. B, le préfet de l'Aube n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. D'une part, l'article L. 435-1 précité ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article. D'autre part, bien que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. En l'espèce, eu égard aux éléments relatifs à la situation de M. B rappelée au point 5, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de le faire bénéficier d'une mesure de régularisation. 8. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporterait sur la situation personnelle de M. B doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 11. Les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas de motivation distincte pour la décision portant obligation de quitter le territoire français, et n'impliquent pas, par conséquent, dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation. En l'espèce, et comme précédemment indiqué au point 3, la décision portant refus de titre de séjour comporte de manière suffisante et non stéréotypée l'indication des considérations de droit et de fait sur lesquelles l'autorité préfectorale s'est fondée afin de prendre cette décision à l'encontre de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement doit en tout état de cause être écarté. 12. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporterait sur la situation personnelle de M. B doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Il s'ensuit que sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Gaffuri. Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube. Fait à Nancy, le 23 mars 2023. Le président désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. C No 22NC0291
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CAA5423 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02912_20230323
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORCA_22NC02912_20230323
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