CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02913_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 27 octobre 2022 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence au sein du territoire de la communauté de communes de Longlaville pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2203111 du 4 novembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. A, représenté par Me Fournier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 novembre 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 27 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés contestés sont entachés d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-5, 7 a), b) et c) et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - il a droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, au cours de l'année 2020. L'irrégularité de son séjour sur le territoire national a été constatée le 27 octobre 2022 à l'occasion de son placement en garde à vue par les services de police du commissariat de Briey pour défaut de permis de conduire et d'assurance. Par deux arrêtés du 27 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence au sein du territoire de la communauté de communes de Longlaville pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 4 novembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes des arrêtés attaqués que, d'une part, pour obliger M. A à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays de destination, l'interdire de revenir en France pendant une durée d'un an et, d'autre part, l'assigner à résidence, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, les stipulations de l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours administratif et personnel de l'intéressé, en indiquant notamment qu'il a déclaré être entré en France au cours de l'année 2020, que sa situation irrégulière sur le territoire national a été constatée après qu'il ait été placé en garde à vue le 27 octobre 2022 pour défaut de permis de conduire et d'assurance, que durant ce placement en garde à vue, il n'a pas été en mesure de présenter de document d'identité ou de voyage l'autorisant à entrer ou à séjourner sur le territoire français et qu'il n'établit pas avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative. De plus, le préfet, qui a précisé que l'intéressé ne se trouvait pas dans l'un des cas dans lesquels un ressortissant étranger ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a indiqué que M. A est célibataire, sans charge de famille et qu'il a quatre frères qui résident en Algérie, où l'intéressé a vécu la majorité de sa vie. Enfin, le préfet a précisé que le requérant n'établissait pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être rejetés. 4. En second lieu, si M. A se prévaut des anciennes dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit être regardé comme se prévalant respectivement des dispositions nouvelles des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code, applicables à la date des décisions litigieuses. 5. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles les membres de leur famille peuvent s'installer en France. Par suite, M. A n'est manifestement pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. D'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 7. M. A fait valoir qu'il réside sur le territoire national depuis 2020, que ses frères résidant en Algérie ne sont pas en mesure de l'accueillir, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il entreprend des démarches pour régulariser sa situation administrative. D'une part, M. A est entré irrégulièrement sur le territoire national, selon ses déclarations, au cours de l'année 2020 et n'était donc présent en France, au plus, que depuis un peu moins de deux ans à la date des décisions contestées. De plus, si l'intéressé indique que ses frères résidant en Algérie ne sont pas en mesure de l'accueillir, il ne le démontre pas de sorte qu'il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, il n'établit pas avoir tissé sur le territoire français d'autres liens d'une intensité et d'une stabilité particulières. Enfin, si l'intéressé allègue avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation, il ne le démontre nullement. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien ne peuvent qu'être écartés. 8. D'autre part, aux termes des a), b) et c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ; b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". De plus, aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al.4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'était pas en possession du visa de long séjour requis par les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi. Au surplus, M. A n'établit pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'article 7 de l'accord. Enfin, si M. A indique qu'il a droit à la délivrance d'un visa sur le fondement des stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien, l'autorité préfectorale n'est pas compétente pour délivrer un tel visa de long séjour aux ressortissants algériens déjà présents sur le territoire national. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 15 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, D. Fritz
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02913_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel