CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02916_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2203940 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. A, représenté par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 novembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, est entré irrégulièrement sur le territoire français selon ses déclarations le 1er novembre 2018. Le 19 avril 2021, il a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 31 mai 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 27 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine /. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. M. A se prévaut de la présence en France de sa mère ainsi que de ses deux demi-sœurs et de son demi-frère, du fait qu'il a obtenu un CAP de maçon et de ce qu'il fait du bénévolat au sein d'une association. Il fait également valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche établie par la société " Renov Bâtiment ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré être entré sur le territoire français le 1er novembre 2018. A la date de la décision attaquée, il n'était donc présent sur le territoire français que depuis moins de quatre ans. Si sa mère réside sur le territoire français depuis plusieurs années ainsi que sa fratrie, il est constant que le requérant a vécu séparé de ces derniers pendant au moins 13 ans. Par ailleurs, il n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, le Mali, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. De plus, le requérant est âgé de 27 ans et a vocation à créer sa propre cellule familiale indépendamment de celle de sa mère et de sa fratrie. Enfin, par la seule production d'une promesse d'embauche, qui ne fait pas mention du salaire convenu, et du certificat d'aptitude professionnelle de maçon qu'il a obtenu en 2021, M. A n'établit pas son intégration dans la société française y compris sur le plan professionnel. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des dispositions de L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". 7. Compte tenu notamment des circonstances mentionnées au point 4, M. A ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui permettre de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 8. En troisième et dernier lieu, eu égard aux mêmes circonstances de fait que celles qui ont été évoquées au point 4, la préfète du Bas-Rhin n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, M. A n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevé à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français reposerait sur une appréciation manifestement erronée des conséquences qu'elle emporterait sur sa situation personnelle doit être écarté. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 11. Le requérant n'établit pas l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ces décisions soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 15 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, D. Fritz
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CAA5415 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02916_20221215
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02916_20221215
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