CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02921_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d'autre part, la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux présenté le 16 juillet 2021. Par un jugement n° 2102779 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Jeannot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 ; 3°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 16 juillet 2021 ; 4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 I de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant rejet implicite du recours gracieux réceptionné à la préfecture le 21 juillet 2021 : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit, au vu des éléments communiqués à l'appui de son recours gracieux, les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur l'un de ces fondements ; S'agissant de l'arrêté du 5 juillet 2021 pris dans sa globalité : - il a été signé par une autorité incompétente ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, le préfet s'étant cru, à tort, lié par la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle emporte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE et de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions précédentes ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait, de droit et d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour prendre cette décision. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 18 octobre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante malienne, a déclaré être entrée sur le territoire français le 28 février 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 novembre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 octobre 2018. Le 2 décembre 2019, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 février 2020 confirmé par le tribunal administratif de Nancy le 15 juillet 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 5 mars 2021, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, à titre subsidiaire, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° alors applicable du même code. Par un arrêté du 5 juillet 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un courrier du 16 juillet 2021 réceptionné à la préfecture le 21 juillet 2021, la requérante a présenté un recours gracieux, qui a été implicitement rejeté par le préfet. Mme A fait appel du jugement du 28 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la légalité de l'arrêté du 5 juillet 2021 : 3. En premier lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. 8. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme A fait valoir qu'elle est arrivée en France en 2017 pour fuir les persécutions qu'elle a subies dans son pays d'origine, qu'elle a suivi une scolarité assidue parallèlement à sa demande d'asile, qu'elle dispose d'une promesse d'embauche et qu'elle ne peut envisager de mener une vie normale au Mali où elle a été excisée, où elle a subi des violences sexuelles et échappé à un mariage forcé dans de terribles conditions, où elle risque des traitements inhumains et dégradants de la part de son père, de sa belle-mère, et de son conjoint et où elle serait ostracisée pour n'avoir pas respecté les injonctions traditionnelles et familiales. 6. Il ressort des pièces du dossier que la durée du séjour de la requérante en France n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile, puis de sa demande de titre de séjour ainsi qu'au fait qu'elle n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement. En outre, Mme A ne fait mention d'aucune attache familiale ou privée en France. Si la requérante produit des certificats médicaux des 6 mars et 24 août 2018, établis par un médecin hospitalier pour l'un, et par une médecin généraliste pour l'autre, faisant état de cicatrices, et que le certificat du 6 mars 2018 précise que certaines de ces cicatrices sont compatibles avec les faits invoqués par l'intéressée, ces constatations ne permettent, à elles seules, ni de déterminer les circonstances exactes à l'origine des séquelles relevées ni de les rattacher aux faits allégués. De même, le certificat médical établi le 15 mars 2018 par un médecin psychiatre, attestant de ce que l'intéressée a bénéficié de consultations médicales, sans apporter d'autre information, ne permet pas d'évaluer le bien-fondé de ses allégations. Par ailleurs, s'il ressort des certificats des 20 septembre et 31 octobre 2018 établis par des gynécologues-obstétriciens que la requérante a subi une excision de type 2 avec enfouissement clitoridien, ainsi qu'un second certificat du 31 octobre 2018 indiquant que Mme A a demandé une reconstruction clitoridienne à la suite d'une excision subie durant l'enfance, qu'une prise en charge est indiquée et qu'elle a été renvoyée vers un sexologue afin d'envisager ou non une prise en charge chirurgicale, ces documents ne permettent pas d'établir l'actualité de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, où elle n'établit pas être dépourvue de toute attache privée et familiale. De plus, elle ne mentionne pas vouloir rester en France afin d'y bénéficier de soins au regard de ses souffrances tant physiques que psychiques, et n'a pas sollicité de titre de séjour pour soins à cet égard. 7. D'autre part, Mme A justifie avoir obtenu en France un brevet d'études professionnelles " métiers des services administratifs " en 2019 et un baccalauréat professionnel " gestion-administration " le 23 septembre 2020. Elle produit également des conventions pour des stages au sein de l'association ARELIA du 6 mai au 28 juin 2018 et au sein de la mairie d'Essey-lès-Nancy du 4 novembre au 13 décembre 2019, sans toutefois justifier qu'elle a effectivement suivi ces stages. Elle fait également valoir qu'elle a été inscrite en brevet de technicien supérieur " gestion de la PME " pour l'année scolaire 2020/2021 mais qu'elle n'a pas pu poursuivre cette formation en raison de sa situation administrative sur le territoire. Elle indique vouloir suivre une formation afin d'obtenir un brevet de technicien supérieur " services et prestation des secteurs sanitaires " et produit un certificat de scolarité pour la formation " 1BTS2 économie sociale familiale " pour l'année scolaire 2021-2022 au sein du lycée Arthur Varoquaux de Tomblaine ainsi qu'une promesse d'embauche datée du 15 juillet 2021 auprès d'un particulier en tant qu'employée familial pour la garde d'un enfant autiste. Elle verse enfin au dossier quatre témoignages faisant mention de son sérieux et de son implication dans sa scolarité et de ses efforts d'insertion. Ces circonstances ne peuvent toutefois être regardées comme constituant un motif exceptionnel, dès lors que Mme A a poursuivi sa scolarité en étant pleinement consciente de l'irrégularité de sa situation administrative. Par ailleurs, elle ne justifie pas être dans l'impossibilité de poursuivre ses études ou d'obtenir un emploi dans le secteur du social dans son pays d'origine. La promesse d'embauche produite par l'intéressée est postérieure à la date de l'arrêté contesté, et demeure donc en tout état de cause sans incidence sur sa légalité. La requérante ne fait mention d'aucun autre élément susceptible de constituer un motif exceptionnel ou une considération humanitaire de nature à établir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 susvisé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A ne justifie, ni que sa situation serait caractérisée par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour, ni qu'elle aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle en peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile, transposition en droit interne de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. " 10. Il ressort des termes de la décision contestée que pour obliger Mme A à quitter le territoire français, le préfet, après avoir indiqué les raisons pour lesquelles il refusait de délivrer un titre de séjour à l'intéressée sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a visé les dispositions de l'article L. 611-1 3° du même code, puis a indiqué que la requérante ne se trouvait pas dans l'un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement listés par l'article L. 611-3 du code précité, et que compte-tenu du cas d'espèce, il n'y avait pas lieu de faire usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour ne pas assortir la décision portant refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par la décision portant refus de séjour pour prendre une décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de Mme A. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 6 de la directive du 16 décembre 2008 ne peut qu'être écarté. 11. En second lieu, si Mme A fait valoir que le centre de ses intérêts se situe désormais en France, en raison notamment de sa scolarité et de ses perspectives professionnelles sur le territoire, il ressort de ce qui a été dit aux points 6 et 7 de la présente ordonnance que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire. 13. En second lieu, si Mme A se prévaut des dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle doit être regardée comme se prévalant des dispositions de l'article L. 612-1 alors applicable du même code. A cet égard, Mme A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE et de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 15. En deuxième lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges. 16. En troisième lieu, si Mme A se prévaut des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle doit être regardée comme se prévalant des dispositions de l'article 721-4 alors applicable du même code aux termes desquelles : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. Mme A fait valoir qu'elle a subi des violences et des tentatives d'homicide répétées de la part de sa belle-mère au cours de sa jeunesse, qu'elle a été excisée, a subi des violences sexuelles et un mariage forcé auquel elle a échappé dans des conditions terribles, et que depuis son arrivée en France, elle est suivie au centre psychothérapique de Nancy qui lui prescrit des médicaments et l'aide à se reconstruire psychologiquement. Elle soutient également être dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine où elle risque de subir des traitements inhumains et dégradants de la part de son père, de sa belle-mère, de son conjoint qu'elle a fui, et de ce qu'elle subirait un opprobre social dans la mesure où elle n'a pas respecté les injonctions de la tradition et de la famille. Outre ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance, si la requérante se prévaut de jurisprudences de la Cour nationale du droit d'asile faisant état de la pratique des mariages forcés au Mali, d'une note de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) publiée en 2016 et intitulée " Mali : information sur les mariages forcés, y compris sur leur fréquence, les lois touchant le mariage forcé, la protection offerte par l'Etat, les services de soutien et la possibilité pour les femmes de refuser un mariage forcé (2012-2016) ", un rapport sommaire de l'Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS) réalisée en 2015 par l'Institut national de la statistique (INSTAT) et le ministère de l'aménagement du territoire et de la population du Mali, une note d'Amnesty International relatives aux violences familiales et sexuelles au Mali publiée le 7 août 2017, ainsi que deux articles datés du 8 janvier 2018 et du 12 décembre 2019 sur les mariages forcés au Mali, notamment au sein de la communauté soninké dont serait originaire la requérante, ces documents, généraux et impersonnels, ne permettent pas d'établir les caractères réel, personnel et actuel des risques dont se prévaut Mme A en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions précédentes à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 19. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Il ressort de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire, sans que le préfet puisse se limiter à ne prendre en compte que l'un d'entre eux. 20. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour interdire à Mme A de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet a visé les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a indiqué que l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressée a été effectué au regard de la durée de sa présence sur le territoire, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Le préfet a également précisé que Mme A a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement confirmée par la juridiction administrative, qu'elle ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France " digne de protection " au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que compte-tenu des circonstances propres au cas d'espèce, le prononcé d'une interdiction de retour à son encontre d'une durée de deux ans ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des articles précités en procédant à un examen particulier de la situation de la requérante au regard des critères mentionnés à l'article L. 612-10 précité, notamment dès lors qu'elle ne justifie pas bénéficier de liens intenses et stables sur le territoire français et qu'elle a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de telle sorte qu'il ne peut être regardé comme s'étant cru en situation de compétence liée pour prendre cette décision. Par ailleurs, il ressort de ce qui a été dit aux points 6, 7 et 8 de la présente ordonnance que le préfet ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de fait, de droit et d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée ne peuvent qu'être écartés. Sur la légalité de la décision portant rejet de recours gracieux : 21. Mme A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par les premiers juges, les moyens tirés de l'erreur de droit en ce que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle et familiale et de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par les premiers juges 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 I de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 13 janvier 2023. Le magistrat désigné, A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5413 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORCA_22NC02921_20230113
Données disponibles
- Texte intégral