CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 24 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02925_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 août 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement n° 2107709 du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Snoeckx, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 18 octobre 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise, est entrée sur le territoire français le 26 avril 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 décembre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 8 octobre 2018. Le 24 juillet 2019, Mme A a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Cette demande a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'OFPRA du 31 juillet 2019. Par un arrêté du 16 novembre 2018, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Le 15 janvier 2021, l'intéressée a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 13 août 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 28 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus de délivrance d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. 5. En l'espèce, par un avis émis le 20 mai 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Albanie, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et y voyager sans risque pour son état de santé. Les documents produits par la requérante, notamment un certificat médical établi par un psychiatre le 3 septembre 2021 ainsi que des ordonnances des 27 janvier et 30 juin 2021, corroborent ses allégations selon lesquelles elle souffre d'un trouble bipolaire. Toutefois, Mme A n'établit pas, par la production de ces documents, qu'il lui serait effectivement impossible de bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'intéressée ne saurait utilement invoquer l'étude générale du SSM Ulysse sur l'importance de la relation thérapeutique et la nécessité d'éviter une confrontation au contexte d'origine traumatique qui est dépourvue de toute valeur probante en ce qui concerne sa situation médicale. Dès lors, les pièces et éléments produits par Mme A ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par la préfète du Bas-Rhin au regard de l'avis du collège des médecins de l'OFII selon lequel elle peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et qu'elle peut y voyager sans risque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que Mme A n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète du Bas-Rhin, qui n'était pas tenue d'examiner d'office si l'intéressée pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement que celui invoqué à l'appui de sa demande, n'a, dès lors, commis aucune erreur de droit en n'examinant pas la demande dont elle était saisie sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Mme A se prévaut de la durée de son séjour en France, de son intégration dans la société française et de la scolarisation de sa fille. Toutefois, il ressort des termes des pièces du dossier que la durée de son séjour en France n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile et de sa demande de réexamen, au fait qu'elle n'a pas déférée à la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, puis au temps nécessaire à l'instruction de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, Mme A ne justifie pas avoir tissé en France des liens d'une ancienneté, d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvue de toutes attaches privées et familiales en Albanie où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. En outre, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie, son pays d'origine, où il n'est pas établi que sa fille ne pourrait y poursuivre normalement sa scolarité. Enfin, si l'intéressée soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations démontrant un risque personnel et actuel en cas de retour en Albanie. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise, ni comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Snoeckx. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 24 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A.Heim
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CAA5424 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02925_20230224
TA1320 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORCA_22NC02925_20230224
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