CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 24 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02933_20230224
- Date
- 24 février 2023
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an et, à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par un jugement n° 2203268 du 25 juillet 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. A, représenté par Me Olszakowski, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 juillet 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 pris à son encontre. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est illégale dès lors dès lors qu'il disposait du droit de se maintenir sur le territoire français ; - elle est illégale dès lors qu'elle méconnaît son droit d'être entendu devant la Cour nationale du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 18 octobre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant arménien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 9 novembre 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 janvier 2022. Par un arrêté du 4 mai 2022, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 25 juillet 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation et à la suspension de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de l'intéressé, en indiquant notamment qu'il avait déclaré être entré en France le 9 novembre 2021 et que sa demande d'asile avait été rejetée par l'OFPRA le 16 janvier 2022. Le préfet a précisé qu'aux termes de l'article L. 542-2 du code précité, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin lorsque l'OFPRA a pris une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 du même code. L'arrêté mentionne également que M. A entrait dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code précité. Enfin, le préfet a précisé que la décision litigieuse ne méconnaissait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A ne justifiant pas avoir tissé en France des liens anciens, intenses et stables ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, pas plus que l'article 3 de la même convention dans la mesure où l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A sans se sentir lié par la décision de l'OFPRA. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d'examen et de ce que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée ne peuvent qu'être écartés. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " Toutefois, l'article L. 542-3 du même code ajoute : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27(). " Et aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 (). " 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'un ressortissant étranger issu d'un pays sûr dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée, s'il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français seulement jusqu'à la décision de rejet de l'OFPRA, peut toutefois contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En outre, le juge peut, dans le cadre de ce recours, permettre au ressortissant étranger de demeurer sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours s'il est saisi, en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement contestée. Dans le cadre de ce recours introduit contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le juge va examiner les éléments qu'il appartient au demandeur de lui présenter, sans se prononcer sur le bien-fondé de sa demande d'asile. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'OFPRA a examiné la demande d'asile du requérant, qui provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûre, selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 531-24 1° d) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a rejeté sa demande par une décision du 16 janvier 2022. Dès lors, le 4 mai 2022, date à laquelle le préfet de la Moselle a pris la décision contestée, M. A ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. 7. D'autre part, le droit au recours effectif n'implique pas nécessairement que M. A, qui peut se faire représenter devant la CNDA, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours pour pouvoir présenter personnellement des observations orales devant la CNDA.. 8. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 24 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A.Heim
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CAA5424 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02933_20230224
TA065 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORCA_22NC02933_20230224
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