CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 10 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02934_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2201364 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 novembre et 27 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Experton, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté contesté pris dans sa globalité : - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'auteur de l'acte est incompétent ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que le principe du contradictoire a été méconnu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son droit d'être entendu a été méconnu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante guinéenne, est entrée irrégulièrement sur le territoire français en octobre 2014. Le 3 juillet 2016, le préfet de la Marne lui a délivré une carte de séjour temporaire mention étudiant. Le 16 février 2021, Mme A a obtenu un titre de séjour au titre du travail. Le 9 novembre 2021, l'intéressée a sollicité un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 30 mai 2022, le préfet de la Marne lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 18 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'arrêté contesté pris dans sa globalité : 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour refuser à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, l'obliger à quitter le territoire français et fixer le pays de destination, le préfet de la Marne, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de l'intéressée, en indiquant notamment qu'elle est entrée irrégulièrement en France en octobre 2014, a obtenu deux titres de séjour en 2016 et 2021 et a sollicité son admission au séjour le 9 novembre 2021 sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, le préfet a précisé que l'intéressée ne justifiait pas de liens personnels et familiaux intenses, stables et anciens sur le territoire français ni être dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet a indiqué que l'intéressée ne pouvait bénéficier d'une régularisation de son droit au séjour à titre exceptionnel. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, le préfet a indiqué que Mme A n'établit pas être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Guinée. Ainsi, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, sa motivation relève un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressée. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été signé par M. C, sous-préfet de Reims, qui avait reçu délégation du préfet de la Marne par un arrêté du 19 janvier 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne du 22 janvier 2021 dont l'article 4 dispose : " Délégation de signature est également consentie à M. B C, pour signer les décisions relatives aux refus de séjour, obligations à quitter le territoire, ainsi que l'éventuel délai accordé, fixant le pays de destination, et le délai de l'interdiction de retour sur le territoire français, pour les dossiers enregistrés et examinés en sous-préfecture de Reims ainsi que les mémoires déposés devant les juridictions administratives et judiciaires en la matière. ". Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 6. La procédure contradictoire prévue par ces dispositions n'est pas applicable aux décisions statuant sur une demande. Ainsi, Mme A ne peut utilement les invoquer à l'encontre de la décision rejetant sa demande de titre de séjour. 7. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut. En l'espèce, Mme A soutient qu'elle a obtenu différents titres de séjour depuis son entrée sur le territoire national, qu'elle est intégrée au sein de la société française et qu'elle a donné naissance à un enfant durant son séjour. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été placée à l'aide sociale à l'enfance à son arrivée sur le territoire français, qu'elle a bénéficié, le 3 juillet 2016, d'une carte de séjour mention étudiant et a obtenu, le 3 juillet 2020, un brevet de technicien supérieur. Si par la suite, l'intéressée a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 16 février 2021 au 30 novembre 2021, c'est en raison de sa situation professionnelle. Toutefois, dans le cadre de sa demande de titre de séjour sollicitée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A a indiqué ne plus travailler. De plus, si l'intéressée a donné naissance à un enfant le 15 mars 2022, il ressort des pièces du dossier que le père de cet enfant est un ressortissant ivoirien résidant en Guinée qui ne vit pas avec l'intéressée qui s'est déclarée célibataire le 1er décembre 2020. Enfin, Mme A n'établit pas être dépourvue de toutes attaches privées et familiales en Guinée, son pays d'origine, ni ne justifie avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la faiblesse des attaches de l'intéressée en France, le préfet de la Marne, en refusant de l'admettre au séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. En l'espèce, si Mme A soutient que la situation politique est très instable en Algérie et que par conséquent elle craint pour sa sécurité, il ressort des pièces du dossier qu'elle est de nationalité guinéenne et qu'elle n'a donc pas vocation à retourner en Algérie mais en Guinée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Par voie de conséquence du rejet des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté. 12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 15. Si le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne précité est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir ses observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 16. Si Mme A soutient qu'elle n'a pas pu faire valoir ses observations spécifiquement sur la décision fixant le pays de destination, l'intéressée a toutefois été mise en mesure de présenter à l'occasion de sa demande de titre de séjour toutes les observations utiles, ce qu'elle a effectivement fait le 1er décembre 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la requérante n'aurait pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 10 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5410 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02934_20230310
TA2014 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORCA_22NC02934_20230310
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