CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02951_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 13 octobre 2021 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de renouveler leurs attestations d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2107461 - 2107462 du 7 janvier 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. C et Mme B, représentés par Me Grün, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 janvier 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 13 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification des décisions à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs situations administratives dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - elle méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 novembre 2022, M. C et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D C et Mme A B, ressortissants géorgiens, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 24 décembre 2018 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 décembre 2019, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 décembre 2020. Par deux arrêtés du 19 février 2020, ils ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Ils ont présenté des demandes de réexamen de leurs demandes d'asile, qui ont été rejetées par l'OFPRA et par la CNDA. Par deux arrêtés du 12 octobre 2021, le préfet de la Moselle a refusé de renouveler leurs attestations de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant un délai d'un an. M. C et Mme B font appel du jugement du 7 janvier 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des décisions contestées que pour faire obligation à M. C et Mme B de quitter le territoire français, le préfet de la Moselle, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a rappelé le parcours personnel et administratif des intéressés, en indiquant notamment qu'ils ont déclaré être entrés en France le 24 décembre 2018, que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA et la CNDA, que leurs demandes de réexamen ont également été rejetées, qu'ils ont fait l'objet, le 19 février 2020, d'une obligation de quitter le territoire français, qu'ils ne bénéficient plus du droit de se maintenir sur le territoire, que leurs liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, que s'ils ont trois enfants, la cellule familiale a vocation à se reconstituer hors de France et qu'ils n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Ces décisions comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. C et Mme B se prévalent de leur intégration en France, des liens qu'ils y ont tissés et du fait qu'ils n'ont plus d'attaches dans leur pays d'origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ils sont entrés en France le 24 décembre 2018 et n'était donc présents sur le territoire français que depuis deux ans et dix mois à la date de la décision contestée. Cette durée de séjour est par ailleurs due à l'examen de leurs demandes d'asile et au fait qu'ils se sont soustraits à une précédente mesure d'éloignement prise à leur encontre le 19 février 2020. En outre, ils n'établissent pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières et s'ils ont trois enfants, ceux-ci ont vocation à les suivre dans leur pays d'origine, préservant ainsi la cellule familiale. En outre, ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches privées et familiales dans leur pays d'origine, la Géorgie, où ils ont vécu jusqu'à l'âge de, respectivement, 45 et 34 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. C et Mme B au respect de leur vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. C et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 23 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, D.Fritz
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02951_20221223
Données disponibles
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