CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 3 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02953_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2204293 du 7 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. A, représenté par Me Elsaesser, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il a tenté en vain d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture du Bas-Rhin afin d'obtenir un titre de séjour ; - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il est fait mention qu'il a encore de la famille dans son pays d'origine ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 18 octobre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, en octobre 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 mars 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 octobre 2021. Par la suite, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée pour incomplétude. Par un arrêté du 1er juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 7 septembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Le premier juge a répondu, de manière suffisamment circonstanciée, au regard de l'argumentation dont il était saisi, aux moyens soulevés en première instance par M. A. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que pour obliger M. A à quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de l'intéressé en indiquant notamment qu'il est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en octobre 2017, que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile et qu'antérieurement à la prise de la décision contestée, M. A a été interpellé et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour ce qui a permis de constater qu'il était démuni de passeport et n'était pas en possession d'un titre de séjour. Par ailleurs, la préfète a précisé que si l'intéressé a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade après avoir été débouté du droit d'asile, sa demande a été rejetée pour incomplétude. Enfin, la préfète a précisé, après avoir indiqué que M. A déclare être célibataire et sans enfant, que la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, M. A soutient qu'il a tenté en vain de solliciter un rendez-vous pour solliciter un titre de séjour et que par conséquent c'est à tort que la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu trois rendez-vous en préfecture les 19 mars 2020, 28 avril 2022 et 13 septembre 2022 afin de solliciter un titre de séjour en qualité d'étranger malade. M. A n'établit pas avoir honoré ces rendez-vous et n'établit pas davantage avoir été dans l'impossibilité de trouver d'autres créneaux disponibles. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait en ce que la préfète a indiqué qu'il avait encore de la famille en Guinée, son pays d'origine. Toutefois, l'intéressé n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 9. Si le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne précité est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir ses observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 10. M. A soutient que ses observations n'ont pas été recueillies par l'autorité préfectorale quant à la procédure qu'elle entendait mettre en œuvre. Ce faisant, il fait valoir que son droit d'être entendu a été méconnu en ce qu'il n'a pas pu faire valoir utilement son droit de formuler des observations. Toutefois, d'une part, il ressort du procès-verbal de son audition aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour du 1er juillet 2022 qu'il a pu présenter à cette occasion des observations en lien avec sa situation personnelle et administrative. D'autre part, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait son droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (). ". 12. En l'espèce, M. A soutient qu'il souffre de troubles psychiatriques et d'un état dépressif sévère avec éléments psychotiques. Toutefois, d'une part, la seule mention de prescriptions médicamenteuses dans les différents certificats médicaux produits par le requérant ne permet pas d'établir qu'il présente un état de santé qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait présenter pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. D'autre part, si le requérant se prévaut de différents rapports relatant les difficultés d'accès au soin en Guinée, ces documents de portée générale ne sont pas de nature à démontrer qu'à la date de la décision en litige, M. A ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 13. Faute pour M. A d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré d'une telle illégalité, invoquée par la voie de l'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire, doit être écarté. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision contestée au regard de la situation personnelle du requérant ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que pour interdire à M. A de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de l'intéressé en indiquant notamment qu'il est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en octobre 2017 et que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Par ailleurs, la préfète, après avoir visé les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a mentionné les éléments relatifs à la durée de présence de M. A en France, en indiquant notamment qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire national et s'y maintient irrégulièrement depuis lors, et à ses liens en France dont elle a tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction de retour. Enfin, la préfète a indiqué que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Guinée. 17. En deuxième lieu, faute pour M. A d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré d'une telle illégalité, invoquée par la voie de l'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté. 18. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Elsaesser. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 3 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA543 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02953_20230303
TA6929 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORCA_22NC02953_20230303
Données disponibles
- Texte intégral