CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02960_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E B, née A, M. C B et M. D B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 25 novembre 2021 par lesquels le préfet de la Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Par des jugements n°s 2108320, 2108322 et 2108321 du 21 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022 sous le numéro 22NC02960, Mme E B, représentée par Me Grün, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 janvier 2022 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et est rédigée de manière stéréotypée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. II. Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022 sous le numéro 22NC02961, M. C B, représenté par Me Grün, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 janvier 2022 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et est rédigée de manière stéréotypée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. III. Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022 sous le numéro 22NC02965, M. D B, représenté par Me Grün, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 janvier 2022 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et est rédigée de manière stéréotypée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 novembre 2022, Mme E B, M. C B et M. D B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B, née A, M. C B et M. D B, ressortissants nigérians, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 24 janvier 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Mme B a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 avril 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 décembre 2018 avant de faire l'objet, le 9 avril 2020, d'une mesure d'éloignement à laquelle elle n'a pas déféré. Sa demande de réexamen de demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 13 novembre 2020, confirmée par la CNDA le 2 avril 2021. M. C B a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'OFPRA du 12 août 2019, confirmée par la CNDA le 12 octobre 2020. M. D B a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'OFPRA du 30 avril 2018, confirmée par la CNDA le 31 décembre 2018 avant de faire l'objet, le 5 mars 2019, d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Sa demande de réexamen de demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 18 novembre 2020, confirmée par la CNDA le 2 avril 2021. Par des arrêtés du 25 novembre 2021, le préfet de la Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par trois requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme E B, née A, M. C B et M. D B font appel des jugements du 21 janvier 2022 par lesquels le magistrat désigné par le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes des arrêtés contestés que pour obliger les requérants à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixer le pays de destination et leur interdire de revenir sur le territoire national pendant une durée d'un an, le préfet de la Moselle, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé les parcours administratifs et personnels des intéressés, en indiquant notamment qu'ils sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 24 janvier 2017 en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié et que leurs différentes demandes ont été rejetées tant par l'OFPRA que la CNDA. De plus, le préfet a précisé, s'agissant de Mme B et de M. D B, qu'ils ont fait l'objet, respectivement les 9 avril 2020 et 5 mars 2019, de mesures d'éloignement auxquelles ils n'ont pas déféré et qu'ils n'ont, depuis lors, plus tenté de régulariser leurs situations administratives. S'agissant plus particulièrement des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Moselle, après avoir visé les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a mentionné les éléments relatifs à la durée de la présence en France des intéressés, à leurs liens sur le territoire français et dans leur pays d'origine, le Nigéria, et à la menace que représentent leurs présences en France sur l'ordre public dont il a tenu compte pour fixer la durée de ces interdictions de retour. Enfin, le préfet a indiqué que les requérants n'établissaient pas être exposés à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Nigéria. Les arrêtés litigieux, qui ne sont pas rédigés de manière stéréotypée, comportent ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'une prétendue rédaction stéréotypée ne peuvent qu'être écartés. 4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut. En l'espèce, Mme B ainsi que ses deux fils, M. C B et M. D B, font valoir qu'ils résident ensemble depuis 2017 sur le territoire français, qu'ils sont intégrés au sein de la société française et qu'ils ne disposent plus d'attaches dans leur pays d'origine. D'une part, la durée de leurs présences sur le territoire national ne tient qu'à l'engagement de démarches administratives pour solliciter l'asile. D'autre part, les intéressés ne démontrent pas être dépourvus de toutes attaches privées et familiales au Nigéria, où ils ont vécu la majorité de leurs vies. Enfin, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Nigéria, où ils ont vocation à retourner. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour des intéressés et à la faiblesse de leurs attaches en France, le préfet, en les obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leurs situations personnelles ni qu'elles méconnaissent les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par Mme E B, M. C B et M. D B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mme E B, de M. C B et de M. D B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, à M. C B et à M. D B. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 15 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, D. Fritz 2-22NC02961-22NC02965
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Chronologie de l'affaire
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CAA5415 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02960_20221215
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