CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02967_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A, née C, a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2201511 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Scribe, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou tout autre titre qui correspondrait à sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît son droit à être entendu ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que la préfète de l'Aube ne pouvait refuser de l'admettre au séjour ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 mars 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née C, ressortissante marocaine, est entrée sur le territoire français le 5 septembre 2019. Elle a obtenu une carte de séjour temporaire en raison de sa qualité de conjointe de ressortissant français valable du 25 juin 2020 au 24 juin 2021. Le 4 mars 2021, Mme A a sollicité le renouvellement de cette carte. Par un arrêté du 14 juin 2022, la préfète de l'Aube lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 18 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, Mme A soutient que l'arrêté contesté est entaché d'incompétence faute pour l'administration de produire une délégation de signature. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 27 avril 2022, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aube, la préfète de l'Aube a donné délégation à M. Christophe Borgus, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes visés à l'article 2, parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que pour refuser d'admettre Mme A au séjour, l'obliger à quitter le territoire français et fixer le pays de destination, la préfète de l'Aube, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de l'intéressée en indiquant notamment qu'elle est entrée en France le 5 septembre 2019 et s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en raison de sa qualité de conjointe de ressortissant français valable du 25 juin 2020 au 24 juin 2021. La préfète, qui a précisé que la communauté de vie entre l'intéressée et son époux était rompue à partir du 18 mars 2021, a indiqué qu'elle ne pouvait se voir accorder le renouvellement de son droit au séjour. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la préfète a précisé que Mme A ne relevait d'aucun des cas prévus à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, la préfète a relevé que l'intéressée n'établit pas être exposée à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 6. La procédure contradictoire prévue par ces dispositions n'est pas applicable aux décisions statuant sur une demande. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît son droit à être entendu. 7. En quatrième et dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut. 9. En l'espèce, d'une part, il est constant que la requérante a épousé M. A le 7 décembre 2019, que ce mariage a justifié son admission au séjour entre le 25 juin et le 24 juin 2021 et que la communauté de vie entre la requérante et son époux a cessé le 18 mars 2021, soit antérieurement à la date de l'arrêté contesté. Ainsi, l'intéressée, dont le titre de séjour " conjoint de français " ne pouvait dès lors être renouvelé, n'est pas fondée à soutenir que la préfète de l'Aube aurait commis une erreur de droit en prononçant à son encontre une mesure d'éloignement. D'autre part, Mme A soutient qu'elle vit avec son fils de nationalité espagnole scolarisé en classe de CP pour l'année 2022-2023 et qu'elle est insérée au sein de la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, l'intéressée n'était présente sur le territoire national que depuis deux ans et dix mois. De plus, elle n'établit ni être dépourvue de toutes attaches privées et familiales au Maroc, ni avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Enfin, rien ne s'oppose à ce que le fils de la requérante l'accompagne au Maroc pour y poursuivre sa scolarité. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la préfète de l'Aube ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, née C. Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube. Fait à Nancy, le 25 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA5425 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02967_20230525
TA1012 octobre 2025
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- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
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- Rejet
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- 25 mai 2023
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ORCA_22NC02967_20230525
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