CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02969_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2201744 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2022, M. C, représenté par Me Gervais, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 17 mars 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant arménien, est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 10 novembre 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mars 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 juillet 2018. Les 16 octobre 2018 et 13 février 2019, l'intéressé a fait l'objet de mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré. Le 4 juin 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 4 juillet 2022, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. C fait appel du jugement du 18 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser à M. C la délivrance d'un titre de séjour, l'obliger à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, le préfet de la Marne, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de l'intéressé, en indiquant notamment qu'il est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 10 novembre 2017 et que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Pour refuser l'admission au séjour de M. C, le préfet de la Marne a fait mention d'un avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 2 mai 2022 qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Arménie, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et y voyager sans risque pour son état de santé. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet a indiqué qu'une telle décision ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine et qu'il ne justifie d'aucune intégration particulière en France. Enfin, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, le préfet de la Marne a précisé que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie, pays dont il a la nationalité. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé ni qu'il serait entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. 6. En l'espèce, par un avis émis le 2 mai 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Arménie, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et y voyager sans risque pour son état de santé. Il ressort des pièces du dossier que M. C souffre de troubles cardiaques. Pour contester l'avis émis par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'intéressé verse aux débats la liste des médicaments qui lui ont été prescrits le 2 juin 2022 et un document relatif à la disponibilité en Arménie de ces derniers. Toutefois, il ressort du premier document que seuls les médicaments intitulés Ezetimibe, Nebivolol, Potassium chlorure, Acide acetysalicylique, indapamide et amlodipine sont relatifs au traitement de son affection de longue durée. Si le second document atteste de l'indisponibilité en Arménie de l'Ezetimibe, du Potassium chlorure et de l'Amlodipine, M. C ne démontre ni le caractère non substituable de ce traitement ni l'impossibilité d'accéder de manière effective à des médicaments aux effets thérapeutiques équivalents en Arménie. Dès lors, les pièces et éléments produits par le requérant ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de la Marne au regard de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel il peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Arménie, son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut. En l'espèce, M. C soutient qu'il réside en France depuis 2017, qu'il est intégré au sein de la société française et que son épouse, son fils et ses trois petits-enfants résident sur le territoire national. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mars 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 juillet 2018, a fait l'objet de deux mesures d'éloignement les 16 octobre 2018 et 13 février 2019 qui sont restées inexécutées. D'autre part, si l'intéressé se prévaut de la présence de son épouse, Mme A B, en France, il ressort des termes de l'arrêté contesté qu'elle se trouve également en situation irrégulière sur le territoire national. Si l'intéressé se prévaut de la présence en France de son fils et de ses petits-enfants, il ne précise ni n'établit l'intensité de leurs relations. Enfin, il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches privées et familiales en Arménie, son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 64 ans et où réside une de ses filles. Dans ces conditions, le préfet de la Marne ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 9. En quatrième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé et, par suite, ne peuvent qu'être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 27 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A.Heim
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CAA5427 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02969_20230427
TA644 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORCA_22NC02969_20230427
Données disponibles
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