CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 2 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02970_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2201837 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. A, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour mention salarié ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été édictée au terme d'une procédure non-contradictoire ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 2 août 2017 muni d'un visa court séjour valable du 1er août 2017 au 15 septembre 2017. Le 21 avril 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 1er juillet 2022, la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 18 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu, avec une motivation suffisante, à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant, y compris celui tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''() ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Et, enfin, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du même code, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Aussi et dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 6. En l'espèce, et comme l'indique l'arrêté en litige, M. A n'était pas titulaire du contrat de travail visé par les autorités compétentes tel qu'exigé par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par ailleurs, pour considérer, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose sur ce point, que la situation de M. A ne justifiait pas de le faire bénéficier d'une mesure de régularisation, la préfète de l'Aube s'est fondée sur le fait que l'intéressé est célibataire et sans enfant, qu'il est entré sur le territoire national en 2017 et qu'il s'est prévalu d'une carte d'identité nationale espagnole contrefaite pour exercer l'activité de ferrailleur. Par suite, M. A n'établit pas que la préfète de l'Aube, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. 7. De plus, si l'intéressé soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait, il ne conteste pas utilement que, pour exercer l'activité de ferrailleur, il s'est prévalu d'une carte d'identité nationale espagnole contrefaite alors même que les autorités espagnoles, en réponse aux diligences des services du ministère de l'intérieur, ont attesté que le numéro de document national d'identité dont il se prévalait était inconnu de leurs fichiers. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". 9. Pour refuser l'admission au séjour de M. A, la préfète de l'Aube, s'est fondée à la fois sur les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ainsi que sur les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, qui précise que M. A a été employé sous couvert d'une carte nationale d'identité espagnole contrefaite, que la préfète de l'Aube aurait pris la même décision si elle s'était fondée exclusivement sur les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que la préfète de l'Aube aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ". 11. La procédure contradictoire prévue par ces dispositions n'est pas applicable aux décisions statuant sur une demande. Ainsi, M. A ne peut utilement les invoquer à l'encontre de la décision rejetant sa demande de titre de séjour pour soutenir que cette décision serait irrégulière faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 13. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser l'admission au séjour de M. A, la préfète de l'Aube, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, l'accord du 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, notamment son article 3, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de l'intéressé, en indiquant notamment qu'il est entré en France, selon ses déclarations, le 2 août 2017 sous couvert d'un visa de court séjour, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national après l'expiration dudit visa et qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 21 avril 2022. De plus, d'une part, la préfète a précisé que l'intéressé n'était pas titulaire du contrat de travail exigé par les stipulations de l'accord franco-marocain et, d'autre part, que compte tenu de ses conditions de séjour en France et des éléments concernant tant sa situation professionnelle, personnelle et familiale, il ne pouvait prétendre à son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, la préfète a indiqué que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. La décision portant refus de titre de séjour comporte ainsi l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. 14. Les dispositions de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas de motivation distincte pour la décision portant obligation de quitter le territoire français, et n'impliquent pas, par conséquent, dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation. En l'espèce, et comme précédemment indiqué au point 13 de la présente ordonnance, la décision portant refus de séjour comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement doit en tout état de cause être écarté. 15. En deuxième lieu, il ne résulte, ni des motifs de la décision en litige, ni d'aucune des autres pièces du dossier, que la préfète de l'Aube se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A au vu des éléments portés à sa connaissance à la date d'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut être accueilli. 16. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 17. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut. En l'espèce, M. A se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français, de ce qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée et de ce qu'il est parfaitement intégré au sein de la société française où il a noué des liens amicaux. D'une part, si M. A indique être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, il ne le démontre pas. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, est entré en France en 2017 et a séjourné depuis lors sur le territoire national irrégulièrement en se prévalant d'une carte nationale d'identité espagnole contrefaite. Enfin, M. A n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales au Maroc, où il a vécu la majorité de sa vie. Dans ces conditions, en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, la préfète de l'Aube n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 18. En premier lieu, faute pour le requérant d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré d'une telle illégalité, invoquée par la voie de l'exception à l'appui de ses conclusions dirigées à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 19. En second lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 17 de la présente ordonnance que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube. Fait à Nancy, le 2 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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CAA542 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02970_20230202
TA357 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORCA_22NC02970_20230202
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