CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC02975_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet du Calvados lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2203108 et 2203113 du 4 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, Mme B demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de toute mesure de mise à exécution de la décision d'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Calvados le 28 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de s'abstenir, à titre provisoire, à toute mesure de surveillance et de contrôle sur sa personne au titre de la mise à exécution de ladite obligation de quitter le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'est actuellement placée en rétention administrative et a déjà été présentée à l'embarquement dans le cadre de la mise à exécution de la décision d'obligation de quitter le territoire français et que toutes ses attaches familiales sont en France ; - les moyens soulevés sont propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que la décision méconnaît le 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation le droit au respect à une vie privée et familiale, que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu la requête enregistrée le 25 novembre 2022 sous le n° 22NC02962 par laquelle Mme B demande à la cour d'annuler le jugement n° 2203108-2203113 du 4 novembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Vu les autres pièces du dossier ; Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente de la cour a désigné M. Wallerich, président, juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 octobre 2022, le préfet du Calvados a fait obligation à Mme B, ressortissante camerounaise, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme B, placée au centre de rétention de Metz, demande au juge des référés de la cour de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de toute mesure de mise à exécution de la décision d'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Calvados le 28 octobre 2022. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 28 octobre 2022 : 3. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Aux termes de l'article L. 614-9 dudit code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. () ". Aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article ". 4. Il ressort des dispositions citées au point précédent que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité de la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention et sur celle des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d'expulsion, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Cette procédure est applicable quelle que soit la mesure d'éloignement, autre qu'un arrêté d'expulsion, en vue de l'exécution de laquelle le placement en rétention ou l'assignation à résidence ont été pris, y compris en l'absence de contestation de cette mesure. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative, y compris lorsque l'étranger fait appel d'un jugement qui, dans le cadre de cette procédure, a rejeté sa demande. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution de ces décisions emporteraient des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de ces mesures et après que le juge, saisi en application de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à leur mise à exécution. 5. Mme B n'établit ni même n'invoque aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait, survenu après le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy du 4 novembre 2022, en raison duquel les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution des décisions attaquées emporteraient des effets excédant ceux qui s'attachent normalement à cette exécution. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par la requérante sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande la requérante au titre des frais non compris dans les dépens. Les conclusions de Mme B présentées sur ce fondement doivent donc être rejetées. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Fait à Nancy, le 6 décembre 2022 Le juge des référés, Signé : M. ALe juge des référés, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Robinet
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Chronologie de l'affaire
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CAA546 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORCA_22NC02975_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel