CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 17 février 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02978_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2202661 du 21 octobre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Jacquin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2022 ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral jusqu'à la date de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile en audience publique, ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci ; 4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté contesté pris dans sa globalité : - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 janvier 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante géorgienne, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 11 avril 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 22 juin 2021 statuant en procédure accélérée sur le fondement de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du code précité, de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 21 octobre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'arrêté contesté pris dans sa globalité : 3. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet, après avoir relevé que la requérante a la nationalité géorgienne et qu'elle a déclaré être entrée en France le 11 avril 2022 accompagnée de ses deux enfants mineurs, a indiqué que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 22 juin 2021 et que son recours déposé devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 septembre 2021 n'a pas d'effet suspensif. Le préfet a également précisé qu'il résulte de l'examen de sa situation que Mme A ne se trouve pas dans l'un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement tels que définis par les articles L. 251-2 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle se déclare divorcée et mère de deux enfants mineurs dont les demandes d'asile ont été rejetées par la même décision de l'OFPRA, que l'intéressée est entrée récemment sur le territoire français, qu'elle ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France et qu'elle n'établit, ni être dépourvue de liens dans son pays d'origine, ni y encourir un risque de traitement prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme A soutient que sa situation personnelle et familiale en France justifie le fait qu'elle et ses enfants se maintiennent sur le territoire français. Toutefois, en dehors de ses enfants mineurs, qui ont vocation à la suivre, elle ne fait mention d'aucune autre attache en France et n'établit pas être démunie de toute attache dans son pays d'origine. Enfin, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni même des déclarations de la requérante qu'elle aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que pour déterminer le pays à destination duquel la requérante pourra être reconduite, le préfet, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 721-3 et L. 721-4, a indiqué que l'intéressée, de nationalité géorgienne, n'établissait ni être dépourvue de liens en Géorgie, ni y encourir un risque de traitement prohibé par l'article 3 de la convention précitée en cas de retour dans ce pays. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 9. En l'espèce, la requérante soutient qu'elle a été dans l'obligation de quitter la Géorgie en raison des nombreuses violences que son frère lui a fait subir ainsi qu'à ses enfants. A l'appui de ses allégations, elle produit la photographie d'une brûlure que son frère aurait causée à sa fille ainsi que la traduction d'un certificat médical du 17 novembre 2020 indiquant qu'à l'arrivée de la brigade médicale d'urgence à son domicile, Mme A était excitée, pleurait, avait des ecchymoses sur le visage et le cou, se plaignait de maux de tête, d'étourdissements, de nausées, de vomissements, et que selon ses dires, elle avait été blessée par son propre frère. Elle produit également les traductions des témoignages établis par quatre personnes attestant des violences exercées par le frère de la requérante sur cette dernière. Toutefois, à supposer les allégations de Mme A avérées, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier de la protection des autorités locales. Elle produit enfin la traduction d'un courrier transmis par une organisation dénommée " Les femmes et l'égalité des sexes " aux ministres des affaires intérieures et de la santé et de la sécurité sociale géorgiens signalant les faits invoqués par Mme A. Il ne résulte toutefois pas de ce document que Mme A aurait effectivement sollicité la protection des autorités locales, en vain. Elle ne produit aucun autre élément susceptible d'établir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations et dispositions précitées. Dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme ayant méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Jacquin. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 17 février 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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- 17 février 2023
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ORCA_22NC02978_20230217
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