CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 19 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_22NC03000_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B et Mme C D ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignés au titre de l'année 2018 ainsi que la décharge de la pénalité de recouvrement de 10 % consécutive à une mise en demeure du 2 décembre 2019. Par un jugement n° 2105662 du 3 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022 et un mémoire enregistré le 2 août 2023, M. B et Mme D, représentés par Me Wagner, ont fait appel de ce jugement. Par des mémoires enregistrés les 12 mai 2023, 22 septembre 2023 et 12 septembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la relance a conclu au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. M. Agnel, président assesseur a été désigné par la présidente de cette cour afin de statuer par ordonnance dans les cas prévus par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". En ce qui concerne les conclusions aux fins de décharge : 2. Le ministre chargé des comptes publics justifie par les pièces produites que l'administration a déchargé intégralement les requérants des impositions et pénalités litigieuses et leur a restitué les sommes dont ils s'étaient acquittés à ce titre, y compris la pénalité de recouvrement de 10 % qui leur avait été assignée à la suite d'une mise en demeure du 2 décembre 2019. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. B et Mme D. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants de la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux dans la présente instance. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. B et Mme D. Article 2 : L'Etat versera à M. B et Mme D la somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Mme C D et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Nancy, le 19 septembre 2024. Le président assesseur désigné, Signé : M. Agnel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm 22NC03000
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5419 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22NC03000_20240919
TA7718 juin 2025
DTA_2105662_20250618Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
ORCA_22NC03000_20240919
Données disponibles
- Texte intégral